mardi 21 octobre 2014

L'assureur DO qui n'a pas respecté ses obligations légales peut opposer la prescription biennale

Voir notes :

- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 28.
- Noguéro, RDI 2014, p. 651
- Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 18.
- Groutel, RCA 2014, n° 12, p. 31.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.696
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
Me Delamarre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-1, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que, se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bizet (le syndicat) a déclaré le sinistre le 30 janvier 2002 à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui a communiqué son rapport et fait part de sa position sur la garantie le 25 mars 2002 ; que le syndicat et quarante-six copropriétaires ont obtenu le 2 décembre 2003 la désignation d'un expert judiciaire ; que les opérations d'expertise ont été étendues aux différents intervenants, la dernière ordonnance ayant été rendue à cette fin le 27 décembre 2004 ; que le 23 mars 2007, le syndicat et les copropriétaires ont assigné la SMABTP en indemnisation ; que des appels en garantie ont été formés ;

Attendu que pour dire que la communication simultanée du rapport de l'expert mandaté par la SMABTP et de sa position sur la garantie constituait une faute ayant pour conséquence que la garantie de l'assureur était définitivement acquise à titre de sanction et condamner la SMABTP à payer diverses sommes au syndicat et aux copropriétaires, l'arrêt retient que celle-ci ne peut contester ni le fond ni la forme de la demande et particulièrement le fait que l'action aurait pu dans d'autres circonstances être déclarée prescrite pour non-respect des dispositions sur la prescription biennale des désordres affectant des éléments d'équipements dissociables ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas invoquer la prescription biennale qui avait commencé à courir à compter de la notification simultanée du rapport et de la position sur la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bizet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.