Voir notes :
- Dessuet, RGDA 2014, p. 564 : "Travaux sur existants : l'impropriété à la destination s'apprécie indépendamment de l'immeuble pris dans son ensemble".
- Malinvaud, RDI 2014, p. 643.
- Rias, RTDI 2014-4, p 41.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.615
Non publié au bulletin Cassation
M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Maison Malleval du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2013), que la société Maison Malleval a confié à la société Resurgence la réalisation, dans sa cave, d'un double forage destiné au fonctionnement d'une installation de climatisation; que des dysfonctionnements de l'installation de climatisation étant apparus, la société Maison Malleval a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Resurgence, qui a appelé en cause son assureur, la société Axa ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la société Maison Malleval de sa demande formée sur le fondement de la responsabilité décennale de la société Resurgence :
Vu les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société Maison Malleval de ses demandes formées sur l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient que s'agissant d'un ouvrage conçu au sein d'un bâtiment de commerce et bureaux afin de rafraîchir l'air ambiant, il doit être considéré en raison de son importance et de son emprise sur le sous-sol comme constituant un élément d'équipement, que, compte tenu du fait qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage autonome mais d'un simple élément d'équipement, l'impropriété à destination ne se conçoit pas au niveau de l'élément d'équipement lui-même mais bien à celui de l'ouvrage desservi dans son ensemble et que la société Maison Malleval ne dit pas en quoi un certain rafraîchissement de l'air ambiant était nécessaire au bon fonctionnement de sa surface de vente en rez-de-chaussée et de ses bureaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'installation d'un système de climatisation par pompe à chaleur immergée au fond d'un puits en contact avec la nappe phréatique sur un ouvrage existant constitue un ouvrage dont l'impropriété à destination s'apprécie indépendamment de l'immeuble pris dans son ensemble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est recevable
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la disposition attaquée par le moyen unique du pourvoi principal se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le moyen unique du pourvoi provoqué, la cassation de l'arrêt sur le moyen unique du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition relative à la mise hors de cause de la société Axa France ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Resurgence et la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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