Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-19.952
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
SCP Boutet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le système installé chez les époux X..., qui avait été mis en service sans subir de transformation et dans le respect scrupuleux des règles de pose édictées par la société Airmat, comme des modifications préconisées par la société Airmat après la première réunion d'expertise, constituait un « EPERS » sur le fondement de 1792-4 du code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Airmat, M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Airmat, M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, à payer aux époux X... et aux époux A... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Airmat, de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Airmat, MM. Y... et Z..., ès qualités,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué (22 octobre 2012) d'avoir déclaré Monsieur B... et la société AIRMAT responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur et Madame Alain X... puis par Monsieur et Madame Dominique A... et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de Monsieur et Madame X... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur B... et au passif du redressement judiciaire de la société AIRMAT à la somme de 5.445,25 euros ainsi que la créance de Monsieur et Madame A... au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur B... et au passif du redressement judiciaire de la société AIRMAT aux sommes de 14.078,98 euros et 4.800 euros outre une indemnité mensuelle de 100 euros jusqu'à la date de l'indemnisation financière leur permettant de faire réaliser les travaux de reprise du système de pompe à chaleur ;
AUX MOTIFS QUE sur la nature de l'installation que la pompe à chaleur fournie par la société AIRMAT et posée par Monsieur B... est constituée d'une unité extérieure composée d'un évaporateur (échange air-eau) avec ventilateur et d'une unité intérieure ou condenseur, comprenant un compresseur adjoint à un échangeur et à des éléments de contrôle et de régulation (sonde extérieure, coffret centralisateur) ; qu'il s'agit là d'un dispositif conséquent, faisant corps avec la structure de l'ouvrage, s'intégrant dans la conception d'un système de chauffage dont il a modifié l'existant et qui, par l'affectation du chauffage dans sa globalité, affecte l'immeuble dans sa destination ; qu'il s'agit donc d'un ouvrage de construction, au sens de l'article 1792 du Code civil, dont les désordres relèvent de la garantie décennale édictée par ce texte ; que conformément aux caractéristiques techniques relevées par l'expert, une pompe à chaleur montée en relève d'une chaudière nécessite le choix d'un matériel d'un modèle et d'une puissance spécifiques, déterminé en fonction des caractéristiques propres au local à chauffer, ainsi que des puissances mises en oeuvre pour y parvenir et des améliorations éventuelles d'isolation thermique conçues par le constructeur de sorte que ce procédé thermo-dynamique, conçu à l'origine hors chantier doit être adapté spécifiquement pour la construction de l'ouvrage auquel il doit s'incorporer de préférence après la réalisation d'une étude technique tandis que le système installé chez les époux X..., qui a été mis en service sans subir de transformation et dans le respect scrupuleux des règles de pose édictées par la société AIRMAT , comme des modifications préconisées par la société AIRMAT après la première réunion d'expertise, constitue pour ces raisons, « un équipement pouvant entraîner la responsabilité solidaire des fabricants », sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil ; sur les désordres qu'il a été constaté au cours de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue en présence du représentant de la société AIRMAT, que le système de pompe à chaleur installé au domicile des époux X... entrainait une surchauffe très importante et des irrégularités de température intérieure créant des surconsommations d'énergie, à l'inverse de l'effet d'économies d'énergie recherché, ainsi que des gênes sonores engendrant des troubles du voisinage ; que l'expert a relevé dans le dispositif de chauffage fabriqué par la société AIRMAT, d'une part l'absence d'un ballon tampon dont la fonction aurait été de permettre, par son inertie d'installation, d'éviter les cycles courts de chauffage d'autant que le plancher chauffant sur lequel repose l'adaptation du système disposait d'une trop faible quantité d'eau secondaire pour la diffusion intérieure de chaleur, et d'autre part l'absence de régulation et le fonctionnement aléatoire de l'ensemble, entrainant la défaillance générale du système, alors qu'une sonde extérieure, une sonde intérieure et des vannes trois voies motorisées auraient dû permettre d'obtenir un confort à un degré près dans les pièces, les relevés de températures effectués contradictoirement par l'expert, les factures d'électricité, et les graphiques qui lui ont été remis, ont confirmé la réalité des doléances des maîtres d'ouvrage selon lesquelles lorsqu'une demande d'augmentation de température de 1° est faite à partir de la télécommande, la vanne trois voies s'ouvre en grand et ne régule plus, entraînant des surchauffes insupportables dans la maison et surtout des consommations anormalement élevées, et ce, sans que la société AIRMAT, qui a refusé de remettre à l'expert son logiciel permettant d'affiner ses recherches, ne puisse se prévaloir de l'absence de relevés plus précis ; que l'expert a également noté des niveaux acoustiques occasionnant une gêne au voisinage (64 à 65 dB à 1 m de la pompe à chaleur, 56 à 8,5 dB en limite du mur), au lieu de 52 dB indiqués dans la notice technique et constaté que le support de l'unité extérieure de la pompe à chaleur n'était pas adapté aux besoins, en raison de son scellement dans le mur, et de la caisse de résonnance induite par l'aménagement de l'espace entre le mur et la maison, le muret et le sol, qui induisent des nuisances sonores d'autant plus gênantes que la maison est située dans une zone résidentielle, très calme la nuit et que le niveau d'émergence dépasse largement les règles en vigueur ; qu'est intervenue une réception tacite des travaux par le règlement complet et sans réserve de la dernière facture, le 28 février 2006 ; que les désordres dénoncés officiellement à l'installateur et au fabricant par courrier recommandé du 3 février 2007, suivi d'une assignation en justice en août de cette même année, l'ont été dans le cadre de la garantie décennale, mais que malgré de nombreuses interventions y compris pendant le temps de l'expertise, l'ouvrage est resté impropre à sa destination ; que dès lors, en application des articles 1792 et 1974-4 du Code civil, visés par les appelants, Monsieur B... en sa qualité de constructeur de l'ouvrage doit indemniser le préjudice subi par les maîtres d'ouvrage, sous la garantie de la société AIRMAT ;
ALORS QUE la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du Code civil que si le produit a été conçu et fabriqué pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que, pour condamner la société AIRMAT à garantir Monsieur B..., constructeur de l'ouvrage, des condamnations prononcées à son encontre et au profit des maîtres d'ouvrage, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le système installé chez Monsieur et Madame X..., a été mis en service sans subir de transformation et dans le respect scrupuleux des règles de pose édictées par la société AIRMAT comme des modifications préconisées par la société AIRMAT après la première réunion d'expertise; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pompe à chaleur fournie par la société AIRMAT avait été spécialement conçue et produite pour être intégrée au système de chauffage existant, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1792-4 du Code civil.
--------------------------------------------------------------------------------
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
mercredi 8 octobre 2014
Article 1792-4 du code civil - pompe à chaleur - notion d'EPERS
Libellés :
CASTON BLOG
,
EPERS
,
pompe à chaleur
,
responsabilité décennale
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.