mercredi 8 octobre 2014

Couvrir les dommages causés aux tiers n'oblige pas à payer le coût des réfections des ouvrages mal réalisés

Note Ajaccio, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin n° 239, novembre-décembre 2014, p. 4.
Voir aussi note Ajaccio, Porte et Caston, Gaz. Pal. 2014, n° 348, p. 19.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-23.733
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boutet, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sylvain Binot ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2013), que M. et Mme X... et la société Habitat concept ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que le lot gros oeuvre a été sous-traité à la société Mur du monde, assurée auprès de la société MAAF, et le lot couverture à la société Sylvain Binot ; que se plaignant de malfaçons, les époux X... ont, après expertise et démolition partielle, assigné pour obtenir la reconstruction de l'immeuble et l'indemnisation de leurs préjudices la société Habitat concept qui a appelé ces sous-traitants en garantie ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que tous les désordres, manquements et malfaçons analysés étaient la conséquence des travaux réalisés par la société Murs du monde qui était chargée du gros-oeuvre de la construction et que le retard résultait des désordres affectant le gros-oeuvre, ayant justifié les expertises, nécessité la démolition de l'immeuble inachevé et sa reconstruction, ce dont il résultait que les désordres et le retard n'étaient pas imputables à la société Binot la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que les demandes formées contre cette société ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l'assuré pouvait encourir en raison des dommages causés aux tiers, ce dont il résultait qu'il n'avait pas pour objet de prendre en charge le coût des travaux de réfection des ouvrages mal réalisés, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la MAAF ne devait pas sa garantie pour les dommages invoqués par la société Habitat concept ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Habitat concept à payer aux époux X... la somme de 40 366,26 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros et rejeter le surplus de leurs demandes, l'arrêt retient que les époux X... ne demandaient dans leurs conclusions d'appel que des indemnités de retard, des frais de relogement et un préjudice de jouissance et que les pénalités de retard ayant pour objet de dédommager forfaitairement le maître de l'ouvrage du préjudice résultant pour lui du retard de livraison, les époux X..., qui ne démontrent pas que les frais indispensables à leur relogement et l'évaluation de leur préjudice de jouissance étaient manifestement supérieurs au montant des indemnités de retard, doivent être déboutés de leurs demandes à ces titres ;

Qu'en statuant ainsi, pour infirmer le jugement et rejeter les demandes formées au titre du préjudice moral et des frais de régularisation administrative, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce qu'il condamne la société Habitat concept à payer aux époux X... la somme de 40 366,26 euros avec intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2011, dont il y aura lieu de déduire la provision de 5 000 euros versée et déboute les époux X... du surplus de leurs demandes, , l'arrêt rendu le 18 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Habitat concept aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Habitat concept à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;


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