mardi 28 octobre 2014

Assurance, responsabilité décennale et concentration des moyens devant le Conseil d'Etat

Voir note Galland, AJDA 2015, p. 891 (et CE 372518).

Conseil d'État

N° 362635
ECLI:FR:CESSR:2014:362635.20141022
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Leïla Derouich, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP ODENT, POULET ; SCP BOULLOCHE ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats


lecture du mercredi 22 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral

Vu 1°, sous le n° 362635, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des transports de l'agglomération de Montpellier, dont le siège est 781, rue de la Castelle BP 85599 à Montpellier Cedex 3 (34072) et la compagnie Albingia, dont le siège est 109/111, rue Victor Hugo à Levallois Perret Cedex (92532) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0606049 du 27 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des divers constructeurs de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier à les indemniser du coût des travaux de remise en état de la sous station Malbosc à la suite d'un important épisode pluvieux survenu le 3 décembre 2003, à payer la somme de 242 921,53 euros à la compagnie Albingia et la somme de 81 000,64 euros à la société des transports de l'agglomération de Montpellier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de chaque défendeur le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA et ce au bénéfice de chaque requérant ;

4°) de condamner solidairement les défendeurs à supporter les entiers dépens et, notamment, les frais du timbre fiscal et la totalité des frais et honoraires d'expertise ;


Vu, 2° sous le n° 362636, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société des transports de l'agglomération de Montpellier et la compagnie Albingia, qui demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0905573 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à titre principal, à la condamnation solidaire des divers constructeurs de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier, à verser la somme de 242 921,53 euros à la compagnie Albingia, et la somme de 81 000,64 euros à la société des transports de l'agglomération de Montpellier, et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de ceux-ci à verser à la communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 323 922,17 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de chaque défendeur le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ce, au bénéfice de chaque requérant ;

4°) de condamner solidairement les défendeurs à supporter les entiers dépens et, notamment, les frais du timbre fiscal et les frais et honoraires d'expertise ;



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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société des transports de l'agglomération de Montpellier, de la compagnie Albingia et de la Communauté d'agglomération de Montpellier à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Egis Rail et autres, à la SCP Boulloche, avocat de M. A... et autres, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société GFC construction ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une convention en date du 22 décembre 1997, la communauté d'agglomération de Montpellier a confié à la société des transports de l'agglomération de Montpellier (TAM) la gestion des transports publics de voyageur de cette agglomération ; que cette société a assuré la maîtrise d'ouvrage déléguée de la construction de la ligne n° 1 du tramway de Montpellier ; que les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2000 avec des réserves, qui ont été levées le 23 octobre 2000 ; que, le 3 décembre 2003, à la suite de pluies importantes, une sous-station électrique alimentant la ligne de tramway a subi une inondation, endommageant notamment les installations électriques qu'elle contenait ; que les frais de réparation de la sous-station ont été pris en charge par la société TAM et ont été partiellement remboursés à cette société par la compagnie d'assurances Albingia ; que la société TAM et la compagnie Albingia ont saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs, sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics, à les indemniser du coût des travaux ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 27 mars 2009 ; que la société TAM et la compagnie Albingia ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille qui a rejeté leur requête par son arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012, contre lequel elles se pourvoient en cassation sous le n° 362635 ; que, parallèlement à cet appel, la société TAM, la compagnie Albingia et la communauté d'agglomération de Montpellier ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à ce que les constructeurs soient condamnés au titre de la garantie décennale à leur rembourser le coût des travaux de remise en état de la sous-station ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par un jugement du 17 décembre 2010 qui a été confirmé par l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille contre lequel elles se pourvoient en cassation sous le n° 362636 ; que les deux pourvois présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 362635 :

2. Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société TAM et par la compagnie Albingia déclarant agir comme subrogée de cette société, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu, s'agissant de la responsabilité des constructeurs pour dommage de travaux publics, que la société TAM n'avait pas la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public en cause et, s'agissant de leur responsabilité décennale, qu'elle n'était susceptible d'être engagée qu'à l'égard de la communauté d'agglomération de Montpellier, maître de l'ouvrage ; que l'arrêt retient par ailleurs que la compagnie Albingia, ayant versé les sommes dont elle demande le remboursement à la société TAM, ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions de la société TAM et de la compagnie Albingia se présentant comme subrogée de cette société :

3. Considérant qu'il est constant que la société TAM est le gestionnaire de l'ouvrage ayant subi des dommages à la suite de l'orage du 3 décembre 2003 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille ne s'est pas méprise sur la portée des conclusions de cette société en ne statuant pas sur le terrain de la responsabilité des constructeurs d'un ouvrage public à l'égard des usagers, terrain sur lequel elle ne pouvait utilement se placer pour obtenir le remboursement des sommes engagées pour la réparation de cet ouvrage ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté urbaine de Montpellier :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance ; qu'en revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société TAM a souscrit, en son nom propre et pour le compte de la communauté d'agglomération de Montpellier, une assurance auprès de la compagnie Albingia, comportant notamment une assurance de dommage au profit du propriétaire des ouvrages ; qu'à la suite du sinistre survenu le 3 décembre 2003, la compagnie Albingia a versé à la société TAM, qui avait pris en charge les travaux de rénovation de la sous-station électrique, une somme correspondant à une partie du coût de ces travaux ; que, ce faisant, la compagnie a remboursé à la société, en exécution du contrat d'assurance la liant à la communauté d'agglomération, des frais qui incombaient à cette dernière en sa qualité de propriétaire des ouvrages et dont la société avait fait l'avance ; qu'en jugeant que la compagnie Albingia ne pouvait être regardée comme subrogée, dans cette mesure, dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier au motif qu'elle avait versé les sommes en cause à la société TAM et non à la communauté d'agglomération de Montpellier, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

6. Considérant, toutefois, qu'ainsi que le relève en défense la société GFC construction, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, devant le tribunal administratif de Montpellier, la compagnie Albingia s'était bornée à invoquer la responsabilité des constructeurs pour dommages de travaux publics ; que les conclusions qu'elle a présentées en appel, en sa qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, maître de l'ouvrage, étaient fondées sur la garantie décennale des constructeurs ; que, faute pour la compagnie d'avoir invoqué cette cause juridique devant le tribunal administratif, ces conclusions présentaient le caractère d'une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; que ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; que, dès lors, les conclusions présentées par la compagnie Albingia contre cet arrêt en tant qu'il rejette ses conclusions présentées au titre de sa subrogation dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier doivent être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TAM et la compagnie Albingia ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt n° 09MA01975 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur le pourvoi n° 362636 :

8. Considérant que, pour rejeter les conclusions présentées au titre de la responsabilité décennale des constructeurs par la société TAM et par la compagnie Albingia déclarant agir comme subrogée de cette société, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que l'acte en date du 21 décembre 2009 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Montpellier avait cédé à la société le droit de rechercher la responsabilité des constructeurs n'avait été ni autorisé ni validé par le conseil de la communauté d'agglomération ; que l'arrêt retient par ailleurs que les conclusions présentées au même titre par la communauté d'agglomération sont irrecevables, faute pour son président d'avoir justifié d'une habilitation régulière et que la compagnie Albingia, n'ayant pas versé les sommes à la communauté d'agglomération, ne peut être regardée comme subrogée dans les droits de celle-ci ; que l'arrêt n'est contesté qu'en tant qu'il rejette les conclusions de la société TAM et de la compagnie Albingia ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées par la société TAM et par la compagnie Albingia se présentant comme subrogée de cette société :

9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, les attributions du président de la communauté d'agglomération sont celles qui sont confiées au maire par l'article L. 2122-21 du même code ; que la décision de céder à un tiers le droit de la collectivité d'agir en justice ne figure pas au nombre de celles qui, en application de ces dispositions, peuvent être prises sans autorisation de l'organe délibérant ; que, par suite, en écartant l'acte par lequel le président de la communauté d'agglomération de Montpellier avait cédé à la société TAM le droit de rechercher la responsabilité des constructeurs, au motif qu'il n'avait été ni autorisé ni validé par le conseil de la communauté d'agglomération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté urbaine de Montpellier :

10. Considérant que, pour dénier à la compagnie Albingia la qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier, la cour s'est fondée sur la circonstance que les sommes dont elle demandait le remboursement par les constructeurs n'avaient pas été versées à la communauté d'agglomération mais à la société TAM ; que, pour les raisons énoncées aux points 4 et 5, elle a, ce faisant, entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, contrairement à ce que soutient en défense la société GFC construction, la compagnie Albingia, en faisant valoir pour la première fois devant la cour qu'elle était subrogée dans les droits de la communauté d'agglomération de Montpellier, n'a pas présenté une demande nouvelle en appel qui serait, de ce fait, irrecevable mais s'est bornée à justifier de sa qualité pour agir ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille n'encourt l'annulation qu'en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans l'affaire n° 362635, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la société TAM et la compagnie Albingia soient mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante et qu'il n'y a lieu de laisser à la charge de ces deux sociétés la contribution pour l'aide juridique ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TAM et de la compagnie Albingia les frais exposés par les défendeurs ;

13. Considérant que, dans l'affaire n° 362636, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par les défendeurs soient mis à la charge de la compagnie Albingia, qui n'est pas la partie perdante, et à ce que les frais exposés par la société TAM et par la communauté d'agglomération de Montpellier, qui n'obtiennent pas l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il les concernent, soient mis à la charge des défendeurs ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société TAM et de la communauté d'agglomération de Montpellier les frais exposés par les défendeurs ; qu'enfin il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge des demandeurs ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt n° 11MA00671 du 9 juillet 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions présentées par la compagnie Albingia en qualité de subrogée de la communauté d'agglomération de Montpellier.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le pourvoi n° 362635 et le surplus des conclusions du pourvoi n° 362636 sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions présentées par les sociétés Egis Rail, Egis Aménagement et Egis Eau, M.A..., la société Crouzet Jaumes, la société Imagine architecture et la société GFC construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société des transports de l'agglomération de Montpellier, à la compagnie Albingia, à la communauté d'agglomération de Montpellier, à la société GFC construction, ainsi qu'à la société Egis Rail et à M.A..., premiers défendeurs dénommés. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision, respectivement, par la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix et par la SCP Boulloche, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représentent devant le Conseil d'Etat.



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Analyse
Abstrats : 60-05-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RECOURS OUVERTS AUX DÉBITEURS DE L'INDEMNITÉ, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE. SUBROGATION. SUBROGATION DE L'ASSUREUR. - SUBROGATION DE L'ASSUREUR (ART. L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES) - CONDITIONS - INDEMNITÉ VERSÉE PAR L'ASSUREUR EN EXÉCUTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE - EXISTENCE - PAIEMENT DE L'INDEMNITÉ ENTRE LES MAINS DE L'ASSURÉ - ABSENCE.

Résumé : 60-05-03-02 La subrogation de l 'assureur qui a payé une indemnité d'assurance correspondant à un dommage dans les droits et actions de l'assurés contre les tiers ayant causé ce dommage, prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, ne trouve à s'appliquer que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance, mais n'est pas subordonnée au fait que le paiement de l'indemnité ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.



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