Voir :
- Note PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 11, p. 27.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-20.912
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2013), qu'à l'occasion de la rénovation d'un immeuble, MM. X...et Y...sont intervenus en qualité d'architectes et de maîtres d'oeuvre ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société Entreprise Georges Lanfry (société Lanfry), dont le marché a été repris par M. Z..., assuré auprès de la MAAF ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par le syndicat des copropriétaires du 57 rue de la République (le syndicat des copropriétaires) auprès de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa ; que la réception des travaux est intervenue le 9 mai 1985 ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. X..., la société Lanfry, M. Z... et la société Axa en indemnisation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Lanfry, réunis :
Attendu que MM. X...et Y..., et la société Lanfry font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. Z... à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 231 704, 74 euros et 679 409, 68 euros, incluant 249 339, 55 euros correspondant au coût des travaux de reprise de parties intérieures de lots, avec intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairée par ses motifs ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, MM. X...et Y...ont soutenu que dans son jugement du 16 mai 2003, le tribunal de grande instance de Rouen avait décidé qu'ils ne pouvaient payer au syndicat de copropriété le coût de reprise des parties privatives, et que si le tribunal n'avait pas, dans les motifs de son jugement, expressément repris le rejet de cette demande, il y avait lieu de tenir compte des motifs pour apprécier la portée du dispositif ; que pour condamner les architectes à payer le coût de réfection des parties privatives, la cour s'est bornée à retenir que le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonçait aucune irrecevabilité des demandes du syndicat sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen soutenant que la portée du dispositif du jugement pouvait être éclairée par ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairée par ses motifs ; que dans son jugement du 16 mai 2003, le tribunal de grande instance de Rouen ayant décidé que le coût de reprise des parties privatives ne pouvait être payé au syndicat des copropriétaires, il y avait donc lieu d'éclairer par ces motifs la portée du dispositif ; que pour condamner les locataires d'ouvrage à payer le coût de réfection des parties privatives, la cour s'est bornée à retenir que le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonçait aucune irrecevabilité des demandes du syndicat sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le dispositif du jugement éclairée par les motifs de celui-ci n'écartait pas toute indemnisation du syndicat des copropriétaires à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement du 16 mai 2003 n'énonçait aucune irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la réfection des parties privatives de l'immeuble, et retenu que les désordres avaient pour origine les parties communes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Lanfry, réunis :
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale, et condamner in solidum MM. X..., Y..., Z... et la société Lanfry à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 679 409, 68 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts, l'arrêt retient que le délai de garantie a été valablement interrompu tant par l'assignation en référé des 22 et 23 décembre 1993 que par l'assignation au fond du 11 juillet 1994, que la nature décennale des dommages affectant le bâtiment B ressort des constatations du rapport d'expertise du 9 juillet 2007, que lors de sa première expertise l'expert n'a pu déceler que des désordres mineurs sur les façades du bâtiment B, et que le temps écoulé entre la déclaration de sinistre avant l'expiration de la garantie et le début des travaux de reprise à la fin de l'année 2003 ne peut expliquer une dégradation aussi rapide des éléments déficients ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater en ce qui concerne le bâtiment B que l'atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage était intervenue dans le délai décennal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... et le quatrième moyen du pourvoi incident de la société Lanfry, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale entraîne par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions mettant hors de cause la société MAAF et déboutant le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la MAAF s'agissant des désordres affectant le bâtiment B ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne, au titre du bâtiment A, in solidum MM. X...et Y..., M. Z..., la MAAF et la société Lanfry à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 231 704, 74 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts, et accorde recours et garantie à chacun des locateurs d'ouvrage et à la MAAF à hauteur des responsabilités retenues soit : 62 % pour MM. X...et Y..., 5 % pour la société Lanfry et 33 % pour M. Z..., l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 57 rue de la République à Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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