mercredi 8 octobre 2014

Vente immobilière - Devoir d'information du vendeur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-18.460
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Blondel, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ghestin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Eras du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Diffusion immobilier et contre M. A...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que la société civile immobilière Eras (la SCI) a acquis de Mme X...un chalet ; que se plaignant de la présence d'une canalisation d'eaux usées de la propriété voisine gênant la réalisation de travaux d'extension et de l'existence d'un débord de la lisse basse en bois, sur laquelle repose l'ossature du chalet, par rapport au soubassement en maçonnerie, la SCI a, après expertise, assigné Mme X...en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucun manquement objectif à l'impartialité n'affectait le contenu du rapport d'expertise, relevé qu'il était circonstancié et qu'il répondait avec méthode aux différentes questions techniques qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission et avec précision aux dires des parties, la cour d'appel a pu en déduire que la demande d'annulation de ce rapport ne pouvait être accueillie ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur et son architecte avaient visité le bien avant la vente pour préparer une demande de permis de construire, constaté que, d'après les plans et les clichés réalisés lors de cette visite, les murs en pierre étaient apparents et n'étaient pas dissimulés par des tas de bois ou un parement en pierre et retenu que le futur acquéreur, assisté d'un professionnel, avait pu se convaincre de l'existence de vices ou de défauts de conformités dus au débord de la lisse basse en bois du mur de soutènement et à la non-conformité aux normes sismiques de la fixation de la lisse et de l'ossature du chalet au gros oeuvre, la cour d'appel, qui en a déduit que les demandes de la SCI devaient être rejetées et devant laquelle il n'était pas soutenu que ces désordres ne s'étaient pas manifestés dans toute leur ampleur et dans toutes leurs conséquences, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1626 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que la canalisation d'eaux usées provenant du fonds voisin, découverte lors des opérations de terrassement, était décelable du fait d'un regard visible situé à l'endroit de l'extension envisagée de l'immeuble et que le futur acquéreur avait pu se convaincre du vice ou du défaut de conformité invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que la SCI avait une claire connaissance de l'existence de la canalisation et de ses conséquences sur les travaux d'extension, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de sa demande en paiement de la somme de 114 358, 05 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à la société civile immobilière Eras la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X...;

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