mardi 14 octobre 2014

Voisinage : la faute de la victime doit être prouvée

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 juin 2014
N° de pourvoi: 13-19.958
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un litige a opposé M. et Mme X..., et M. Y..., propriétaires de maisons d'habitation voisines sises à Saint-Clément de Rivière, en raison de la déformation du mur séparant les deux fonds ; que M. et Mme X... ont assigné M. Y... afin d'obtenir à titre principal qu'il soit jugé que ce mur appartient à ce dernier et que celui-ci soit condamné à le reconstruire à ses frais conformément aux règles de l'art ; qu'un arrêt avant-dire droit a ordonné une mesure d'expertise ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2011 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 22 mars 2011 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 novembre 2012, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. et Mme X... dans la réalisation de leur propre dommage, l'arrêt énonce que l'apparition du remblai lors de la construction de la maison de M. Y... a eu un rôle causal dans la déformation du mur ; que la responsabilité de ce dernier est donc engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; que M. Y... fait valoir qu'il est constant que le mur a été édifié par M. Z..., l'auteur de M. et Mme X..., en auto-construction ; que ce mur était dépourvu de fondations, de chaînage horizontal et vertical, sans acier et sans joint de dilatation ; que si en page 21 de son rapport, l'expert a indiqué que le non-respect des règles de l'art était sans lien avec les désordres allégués, il n'a pas précisé les raisons de cette absence de liens ; que cependant ce mode constructif insuffisant n'a pu qu'aggraver la déformation du mur à concurrence de 50 % ; qu'au vu de ces éléments, il sera retenu une responsabilité partielle de M. et Mme X... dans la déformation du mur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le mur avait été édifié, non par M. et Mme X..., mais par leur auteur, M. Z..., et sans constater l'existence d'une faute à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CONSTATE LA DECHEANCE PARTIELLE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2011 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise et en ce qu'il a dit que la responsabilité de M. Y... était engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt rendu le 22 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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