mercredi 1 octobre 2014

Demander la réception judiciaire tend aux mêmes fins qu'agir sur 1792

Voir notes :

- Boubli, RDI 2014, p. 638.
- Zalewski, RTDI 2014-4, p. 39.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-22.536
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2013), que M. et Mme X... ont confié la construction de leur maison à la société Saint-Hubert, depuis lors en liquidation judiciaire ; que se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné la société AXA, assureur décennal du constructeur, en indemnisation ; que la société AXA a formé une demande reconventionnelle en restitution de l'indemnité versée ;

Attendu que pour rejeter les demandes des époux X... et les condamner à restituer à la société AXA la somme de 42 851,16 euros, l'arrêt retient qu'est irrecevable la demande, présentée pour la première fois en appel, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux, dès lors que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celle, présentée devant le premier juge, tendant à la condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et que, faute de preuve de l'existence d'une réception des travaux, les époux X... ne peuvent agir sur le fondement de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire des travaux tend aux mêmes fins que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AXA France IARD à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société AXA France IARD ;

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