jeudi 16 octobre 2014

Fuites momentanément contenues = décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-20.373
Non publié au bulletin Cassation

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 avril 2013), que la société civile immobilière Manoratelle (la SCI) a confié à la société d'exploitation des Ets Lescop (société Lescop) la réalisation de travaux de couverture d'une maison d'habitation qu'elle a fait construire, avec le concours de M. X..., architecte ; que se plaignant de la présence de pyrites perforantes affectant les ardoises, la SCI a, après expertise, assigné les MMA, assureur décennal de la société Lescop, en indemnisation de ses préjudices, que les MMA ont assigné en garantie M. X... ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune infiltration n'a été constatée avant le 1er novembre 2007, ni lors des opérations d'expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son rapport, l'expert avait relevé que les infiltrations étaient évidentes et momentanément contenues par l'écran sous toiture qui limitait les risques de mouille à l'intérieur des logements, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société MMA assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA assurances IARD à payer à la SCI Manoratelle la somme de 3 000 euros ; rejette les demandes de la société MMA assurances IARD et de M. X... ;


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