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vendredi 12 février 2021

Transaction et concessions réciproques

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 147 F-D


Pourvois n°
M 19-22.718
U 19-23.829 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

I- La société Labourdonnais, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.718 contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société B & L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV Labourdonnais,

3°/ à la société Banque française commerciale Océan indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

II- La société B & L, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° U 19-23.829 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

2°/ à la société Labourdonnais, société civile de construction vente,

3°/ à la société Banque française commerciale Océan indien (BFCOI), société anonyme,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° M 19-22.718 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° U 19-23.829 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Labourdonnais, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société B & L, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque française commerciale Océan indien, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-22.718 et n° U 19-23.829 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société B & L du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque française commerciale Océan indien.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 juin 2019), la société civile de construction vente (SCCV) Anjou II, devenue la SCCV Labourdonnais, a confié à la société B & L des travaux de gros oeuvre d'une opération immobilière portant sur des logements d'étudiants, locaux commerciaux et parkings, pour un montant de 5 425 000 euros.

4. La société Banque française commerciale Océan indien a garanti ce marché pour un montant initial de 3 500 000 euros.

5. Le 18 février 2009, la société B & L a notifié à la SCCV Labourdonnais un sursis à exécution du chantier pour défaut de paiement des travaux exécutés.

6. Le 3 juillet 2009, les parties ont conclu une transaction.

7. Le protocole n'ayant pas été exécuté, la société B & L a, après expertise, assigné la SCCV Labourdonnais et la société Banque française commerciale Océan indien en paiement des sommes restant dues.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° M 19-22.718, ci-après annexé

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 19-22.718

Énoncé du moyen

9. La SCCV Labourdonnais fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du protocole du 3 juillet 2009 et en conséquence de la condamner à payer à la société B & L la somme de 747 421,69 euros avec intérêts, alors :

« 1°/ qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en retenant, pour décider que le protocole d'accord du 3 juillet 2009 comportait des concessions réciproques des parties, que la société B & L avait accepté de figer les intérêts moratoires de sa créances à la date du 31 juillet 2009 et qu'elle s'était engagée à réaliser d'une part, les travaux de finition du gros oeuvre réalisé à la date du 18 février 2009, d'autre part, l'ensemble des travaux et prestations de son marché et de ses différentes évolutions, de troisième part, les travaux de finition (hors parking) des travaux de gros oeuvre réalisés à la date du 18 février 2009 dans un délai maximum de trois mois après démarrage de son intervention, enfin, le solde de ses travaux et prestations du contrat et de ses évolutions suivant le délai contractuel du marché et de ses avenants, cependant, d'une part, que hormis l'arrêt du cours des intérêts moratoires à la date du 31 juillet 2009, ces engagements correspondaient purement et simplement aux obligations contractuelles de la société B & L résultant du marché de travaux, qu'elle était d'ores et déjà tenue d'exécuter, d'autre part, que l'arrêt du cours des intérêts moratoires au 31 juillet 2009 était totalement dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;

2°/ que l'exploitation abusive par un cocontractant de la situation de contrainte économique de l'autre partie, celle-ci résulterait-elle de circonstances extérieures, est de nature à caractériser une violence ; qu'en subordonnant néanmoins l'annulation du protocole d'accord du 3 juillet 2009 pour violence à la preuve de l'existence d'une situation de dépendance économique de la SCCV Labourdonnais à l'égard de la société B & L, la cour d'appel a violé les articles 1111 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;

3°/ que l'exploitation abusive par un cocontractant de la situation de contrainte économique de l'autre partie, celle-ci résulterait-elle de circonstances extérieures, est de nature à caractériser une violence ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'arrêt des travaux n'avait pas placé la SCCV Labourdonnais dans une situation de contrainte économique que la société B & L avait exploitée pour amener celle-ci à signer le protocole d'accord du 3 juillet 2009, dont les conditions sont défavorables à la SCCV Labourdonnais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »

Réponse de la Cour

10. D'une part, la cour d'appel a relevé que la société B & L avait accepté un paiement échelonné de sa créance, tout en reprenant les travaux suspendus pour défaut de paiement des travaux exécutés, ainsi que l'arrêt des intérêts moratoires.

11. Elle en a souverainement déduit l'existence de concessions de la société B & L.

12. D'autre part, la cour d'appel a relevé que la reprise des travaux était conditionnée à un premier paiement et à l'obtention d'une garantie complémentaire et retenu que la SCCV Labourdonnais, qui avait sous-estimé le coût financier de l'opération, aurait pu refuser de conclure le protocole si elle se savait dans l'impossibilité de l'exécuter, qu'elle ne pouvait craindre aucune menace d'abandon des travaux puisqu'il avait déjà été sursis à l'exécution du chantier et que la société B & L avait également intérêt à poursuivre le marché.

13. Elle en a souverainement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que l'existence d'une situation de dépendance économique et son exploitation abusive n'étaient pas démontrées.

14. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen unique du pourvoi n° U 19-23.829

Énoncé du moyen

15. La société B & L fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice complémentaire au titre d'un défaut de couverture de frais généraux et d'une perte de bénéfice, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société B & L de sa demande de réparation du préjudice complémentaire, au titre du défaut de couverture des frais généraux et de la perte de bénéfice, la cour d'appel énonce que les taux de couverture et de marge invoqués par la société B & L sont censés être attestés par le cabinet d'expertise comptable de l'entreprise en annexe 33 de la pièce n° 20, mais que cette attestation est manquante ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'annexe 33 de la pièce n° 20, qui figurait pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société B & L, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a relevé que l'attestation du cabinet d'expertise comptable de l'entreprise portant sur le taux de couverture et la marge, invoquée par la société B & L dans ses conclusions comme faisant l'objet d'une annexe 33 de la pièce n° 20, était manquante.

17. Cette pièce n'étant pas visée au bordereau annexé aux dernières conclusions de la société B & L, qui mentionnait seulement des « annexes au mémoire de réclamation » et la SCCV Labourdonnais n'ayant formulé aucune observation sur ce chef de demande, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à la SCCV Labourdonnais et à la société B & L la charge des dépens afférents à leurs pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

jeudi 8 octobre 2015

Constructeur - non conformité et faute dolosive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.683
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2014), que la société Lisieux distribution a fait réaliser un immeuble à usage d'hypermarché par la société Toffolutti et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali IARD ; que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 30 juin 1998 ; que, le 21 juin 2006, la société Lisieux distribution a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en dénonçant plusieurs désordres affectant les voiries, à savoir une déformation de la chaussée avec orniérage, des fissurations de la couche de roulement sans déformation et des désordres ponctuels sur le caniveau en partie centrale du parc de stationnement ; qu'après avoir diligenté des expertises qui ont attribué les désordres à l'insuffisance de portance de la structure non corrigée par une couche de roulement insuffisante, la société Generali IARD a payé la somme de 53 682,56 euros à son assurée selon quittance du 10 octobre 2009 ; qu'après avoir demandé en vain que lui soit délivrée une garantie décennale sur les travaux de réfection effectués par la société Toffolutti, la société Lisieux distribution a assigné les sociétés Toffolutti et Generali IARD en expertise et paiement d'une provision ; que la société Aréas dommages, assureur décennal de la société Toffolutti, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Lisieux distribution n'ayant pas contesté le caractère transactionnel de la quittance subrogative au motif que les désordres qui resteraient en litige n'auraient pas fait l'objet de concessions réciproques entre les parties et n'ayant pas soutenu que la demande qu'elle formait contre la société Generali IARD excédait l'objet de la transaction du 10 octobre 2009 ni que l'indemnité qu'elle avait acceptée ne permettait pas une reprise efficace des désordres au motif qu'elle était limitée à une partie d'entre eux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que, si les manquements imputables à la société Toffolutti dans la réalisation de la structure du parc de stationnement étaient caractérisés par la mise en oeuvre d'une épaisseur insuffisante de la couche de roulement n'ayant pas permis de corriger le manque de portance, la preuve d'une fraude ou d'une dissimulation n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande fondée sur la faute dolosive de l'entreprise devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lisieux distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


jeudi 7 août 2014

Même conclue avec un assureur, la transaction suppose des concessions réciproques

Voir note A. Pélissier, RGDA 2014, p. 385.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 13-11.749
Non publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que se plaignant de fissures sur leur immeuble d'habitation ,qu'ils attribuaient à un phénomène de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 26 août 2004, les époux X... ont, après avoir déclaré ce sinistre à leur assureur, la société d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires( GMF), signé le 18 octobre 2007 « un protocole d'accord » avec celle-ci , aux termes duquel la GMF a accepté de leur verser, pour solde définitif de tous comptes, la somme de 69 787,45 euros, correspondant au montant des travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment; que faisant valoir que le carrelage et les enduits de leur maison avaient été endommagés par ces travaux, les époux X... ont, après expertise en référé, assigné la GMF afin d'obtenir une indemnisation complémentaire ; que cette dernière a opposé l'exception de transaction, et notamment le fait qu'aux termes de l'acte du 18 octobre 2007, les époux X... avaient renoncé à réclamer toute prise en charge des désordres affectant la superstructure du bâtiment ;
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction et de la condamner à payer aux époux X... la somme de 34 539,94 euros pour les travaux de réparation de la superstructure de leur villa, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction, quelle que soit l'importance relative desdites concessions ; qu'en ayant retenu que les époux X... avaient consenti une concession « importante », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à la partie qui demande l'annulation d'une transaction pour défaut de concession de l'autre partie d'apporter la preuve de cette absence de concession ; qu'en ayant retenu que l'assureur ne justifiait pas avoir consenti une concession particulière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier eu égard aux prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel qui a infirmé le jugement, lequel avait retenu que « lors de la signature du protocole » les époux X... n'avait « pas eu conscience de l'importance des effets secondaires que pouvait avoir sur la superstructure le traitement qui devait être entrepris sous le sous-oeuvre », n'a pas apprécié les concessions des époux X... en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la GMF n'avait pas accepté de prendre en charge la reprise généralisée en sous-oeuvre du bâtiment « alors que les parties étaient en désaccord sur l'étendue des désordres incombant à la catastrophe naturelle stricto sensu » et si, comme le soutenait la GMF, celle-ci n'avait pas consenti une concession en ayant accepté de prendre en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle la totalité des travaux de reprise du sous-oeuvre bien que les désordres affectant ce sous-oeuvre ne fussent pas entièrement rattachables à la période de janvier à septembre 2002, couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle publié le 26 août 2004, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et sans avoir à procéder aux recherches invoquées, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a estimé qu'en ne prenant en charge, au titre de la garantie catastrophe naturelle, que la reprise en sous-oeuvre par micropieux du bâtiment, la GMF n'avait fait aucune concession, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ;

jeudi 3 juillet 2014

Transaction et nécessité de concessions réciproques

Voir note Landel, Dictionnaire permanent « assurances», bulletin juillet 2014, p. 12.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 4 juin 2014
N° de pourvoi: 13-11.749
Non publié au bulletin Rejet

M. Charruault (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que se plaignant de fissures sur leur immeuble d'habitation ,qu'ils attribuaient à un phénomène de sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle du 26 août 2004, les époux X... ont, après avoir déclaré ce sinistre à leur assureur, la société d'assurances Garantie mutuelle des fonctionnaires( GMF), signé le 18 octobre 2007 « un protocole d'accord » avec celle-ci , aux termes duquel la GMF a accepté de leur verser, pour solde définitif de tous comptes, la somme de 69 787,45 euros, correspondant au montant des travaux de reprise en sous-oeuvre du bâtiment; que faisant valoir que le carrelage et les enduits de leur maison avaient été endommagés par ces travaux, les époux X... ont, après expertise en référé, assigné la GMF afin d'obtenir une indemnisation complémentaire ; que cette dernière a opposé l'exception de transaction, et notamment le fait qu'aux termes de l'acte du 18 octobre 2007, les époux X... avaient renoncé à réclamer toute prise en charge des désordres affectant la superstructure du bâtiment ;
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction et de la condamner à payer aux époux X... la somme de 34 539,94 euros pour les travaux de réparation de la superstructure de leur villa, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de concessions réciproques conditionne la validité d'une transaction, quelle que soit l'importance relative desdites concessions ; qu'en ayant retenu que les époux X... avaient consenti une concession « importante », la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
2°/ qu'il appartient à la partie qui demande l'annulation d'une transaction pour défaut de concession de l'autre partie d'apporter la preuve de cette absence de concession ; qu'en ayant retenu que l'assureur ne justifiait pas avoir consenti une concession particulière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'existence de concessions réciproques doit s'apprécier eu égard aux prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel qui a infirmé le jugement, lequel avait retenu que « lors de la signature du protocole » les époux X... n'avait « pas eu conscience de l'importance des effets secondaires que pouvait avoir sur la superstructure le traitement qui devait être entrepris sous le sous-oeuvre », n'a pas apprécié les concessions des époux X... en fonction de leurs prétentions au moment de la signature de l'acte, privant sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
4°/ que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la GMF n'avait pas accepté de prendre en charge la reprise généralisée en sous-oeuvre du bâtiment « alors que les parties étaient en désaccord sur l'étendue des désordres incombant à la catastrophe naturelle stricto sensu » et si, comme le soutenait la GMF, celle-ci n'avait pas consenti une concession en ayant accepté de prendre en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle la totalité des travaux de reprise du sous-oeuvre bien que les désordres affectant ce sous-oeuvre ne fussent pas entièrement rattachables à la période de janvier à septembre 2002, couverte par l'arrêté de catastrophe naturelle publié le 26 août 2004, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve, et sans avoir à procéder aux recherches invoquées, que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a estimé qu'en ne prenant en charge, au titre de la garantie catastrophe naturelle, que la reprise en sous-oeuvre par micropieux du bâtiment, la GMF n'avait fait aucune concession, justifiant ainsi légalement sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la GMF ;