jeudi 8 octobre 2015

Constructeur - non conformité et faute dolosive

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.683
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 2014), que la société Lisieux distribution a fait réaliser un immeuble à usage d'hypermarché par la société Toffolutti et a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali IARD ; que les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 30 juin 1998 ; que, le 21 juin 2006, la société Lisieux distribution a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en dénonçant plusieurs désordres affectant les voiries, à savoir une déformation de la chaussée avec orniérage, des fissurations de la couche de roulement sans déformation et des désordres ponctuels sur le caniveau en partie centrale du parc de stationnement ; qu'après avoir diligenté des expertises qui ont attribué les désordres à l'insuffisance de portance de la structure non corrigée par une couche de roulement insuffisante, la société Generali IARD a payé la somme de 53 682,56 euros à son assurée selon quittance du 10 octobre 2009 ; qu'après avoir demandé en vain que lui soit délivrée une garantie décennale sur les travaux de réfection effectués par la société Toffolutti, la société Lisieux distribution a assigné les sociétés Toffolutti et Generali IARD en expertise et paiement d'une provision ; que la société Aréas dommages, assureur décennal de la société Toffolutti, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Lisieux distribution n'ayant pas contesté le caractère transactionnel de la quittance subrogative au motif que les désordres qui resteraient en litige n'auraient pas fait l'objet de concessions réciproques entre les parties et n'ayant pas soutenu que la demande qu'elle formait contre la société Generali IARD excédait l'objet de la transaction du 10 octobre 2009 ni que l'indemnité qu'elle avait acceptée ne permettait pas une reprise efficace des désordres au motif qu'elle était limitée à une partie d'entre eux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que, si les manquements imputables à la société Toffolutti dans la réalisation de la structure du parc de stationnement étaient caractérisés par la mise en oeuvre d'une épaisseur insuffisante de la couche de roulement n'ayant pas permis de corriger le manque de portance, la preuve d'une fraude ou d'une dissimulation n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la demande fondée sur la faute dolosive de l'entreprise devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lisieux distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.