lundi 26 octobre 2015

Immixtion du maître d'ouvrage dans la conduite des travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-11.875
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2013), que M. et Mme X... ont entrepris des travaux de construction d'une maison ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Y... et associés (société Y...), assurée auprès de la société AXA France IARD (société Axa) ; que le lot gros-oeuvre a été confié à la société Gino Bortolussi et fils (société Bortolussi), assurée auprès de la société Gan Assurances IARD (société Gan), qui a sous-traité les études et plans à la société Best Foucault ; qu'invoquant la non-conformité de la hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, M. et Mme X... ont assigné la société Y... et son assureur, aux fins de prise en charge des travaux de démolition et de réfection nécessaires à la mise en conformité des lieux, et d'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; que la société Y... a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde dû ; que la société AXA a appelé en garantie les sociétés Bortolussi, Gan, et Best Foucault ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes et de les condamner à verser la somme de 20 056 euros à la société Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs conclusions, les époux X... ont fait valoir que la société Y..., architecte et maître d'oeuvre, n'avait pas exécuté son obligation d'information à leur égard à différents stades de leur relation contractuelle ; qu'ils ont fait valoir que le maître d'oeuvre avait, de manière unilatérale, modifié la hauteur sous plafond qui était pourtant un élément expressément essentiel du marché, ne les avait pas alors convoqués pour envisager avec eux des remèdes autres que l'abaissement de la hauteur sous plancher, s'était abstenu de toute obligation d'assistance, au cours du chantier et lors de la réception, ce qui avait eu pour conséquence qu'ils n'avaient eu connaissance du défaut de conformité de l'ouvrage qu'une fois les travaux de finition achevés et les faux plafonds posés ; que la cour d'appel, relevant la connaissance nécessaire des époux X... de l'abaissement généralisé du rez-de-chaussée et leur acceptation qui en aurait découlé, n'a pas répondu à leurs conclusions quant à l'obligation d'information, d'assistance et de conseil du maître d'oeuvre lors de la survenance d'une difficulté spécifique exigeant concertation et conseil ; qu'en statuant ainsi pour libérer le maître d'oeuvre de toute responsabilité contractuelle à l'égard des époux X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la renonciation à se prévaloir des conséquences matérielles et juridiques de la non-conformité d'un élément essentiel d'un marché de travaux privés ne peut résulter que d'une acceptation expresse des travaux, émise après que soit établie, de manière certaine, l'acquisition de sa connaissance par le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel, pour écarter toute responsabilité contractuelle de la société Y..., a déduit la connaissance, par le maître de l'ouvrage comme son acceptation de la non-conformité de l'ouvrage, de sa présence ponctuelle sur la chantier, et du fait qu'il s'était réservé des travaux de finition ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a déduit l'acceptation de la non-conformité de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage et ainsi, sa renonciation à voir engager la responsabilité du maître d'oeuvre, de sa seule connaissance de la non-conformité de l'ouvrage sans relever d'éléments propres à l'établir n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... avaient habité, pendant la durée des travaux, un bâtiment annexe à la construction, que les procès-verbaux de réunions de chantier, auxquelles les maîtres de l'ouvrage avaient participé, mentionnaient qu'ils avaient été informés de l'abaissement de la hauteur sous-plafond dans la chambre et la cuisine du rez-de-chaussée, que les remarques relatives à la cuisine, portées sur le procès-verbal du 3 octobre 2005, ne pouvaient s'appliquer qu'à l'ensemble du rez-de-chaussée, que les difficultés rencontrées au sujet de la hauteur sous-plafond étaient dans le débat, que M. et Mme X... s'étaient réservés les commandes relatives au second oeuvre qui impliquaient qu'ils s'informent préalablement, ainsi qu'au cours de ces travaux des diverses dimensions nécessaires, dont la hauteur sous-plafond, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que M. et Mme X... connaissaient, avant leur entrée dans les lieux, l'abaissement généralisé de la hauteur sous-plafond du rez-de-chaussée, a pu retenir, par une décision motivée et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'en continuant les travaux, M. et Mme X... avaient accepté cet abaissement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer les sommes de 1 000 euros à la société Y..., 1 000 euros à la société Axa et 1 000 euros à la société Gan ; rejette les demandes de M. et Mme X... ;


Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.