Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-17.857
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi à l'égard de M. Y..., la société l'Equité, la société Axa France IARD, la Compagnie européenne de garantie et de caution, la société Européenne de travaux et de services, la société Sagena, M. Z...ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pierres et tradition, M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EPCB, et Mme B... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Constructions Vilarinho Manuel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2014), que, par marché séparé, M. et Mme X...ont confié à la société Pierres et tradition, assurée auprès de la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), la pose des pierres de taille et des accessoires pierreux lors de la construction de leur maison individuelle faisant intervenir, par ailleurs, la société Constructions Vilarinho Manuel (la société CVM), constructeur aujourd'hui en liquidation judiciaire représenté par Mme B... ès qualités, assurée auprès de la société Axa France IARD, la société Européenne de travaux et de services, intervenue dans le cadre de la garantie de livraison après l'abandon du chantier par CVM, M. Y..., fournisseur des pierres, la société EPCB, assurée auprès de la société Sagena, titulaire d'une mission de pilotage et de coordination désormais représentée par M. A..., liquidateur judiciaire ; que M. et Mme X...avaient souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la compagnie l'Equité tandis qu'une garantie de livraison à prix et délais convenus avait été souscrite auprès de la Compagnie européenne de garantie et de caution (CEGC) ; que, se plaignant de désordres affectant, notamment, les pierres de façade, M. et Mme X...ont assigné en indemnisation la MAAF, la société Pierres et tradition, les intervenants à la construction et leurs assureurs ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la lettre adressée le 3 mars 1998 par la société Pierres et tradition à M. et Mme X...mentionnait qu'une « réception définitive » devrait intervenir pour son lot après réalisation des travaux de reprise à effectuer sur des ouvrages présentés, selon cette correspondance, comme ayant été réceptionnés le 11 octobre 1997 et que le maître d'ouvrage n'avait pas procédé au paiement intégral et n'avait pris possession qu'en 2004, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et à l'interprétation souveraine de cette lettre, exclusive de toute dénaturation, a pu déduire, de ces seuls motifs, que le maître d'ouvrage n'avait pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage sans réserve et a exactement retenu qu'en l'absence de réception la MAAF n'était pas tenue de garantir les dommages invoqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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