lundi 26 octobre 2015

Police "dommages ouvrage" et désordres apparents

Voir note Zalewski-Sicard, Gaz Pal 2015, n° 340, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.960 14-22.385 14-23.005
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 14-21. 960, W 14-22. 385 et V 14-23. 005 ;

Constate la déchéance du pourvoi n° J 14-21. 960 de la société Axa France IARD à l'égard de la société CEAD ;

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. E..., la société Mutuelles du Mans IARD (les MMA), la SELARL Laurent X..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Alteal anciennement dénommée Cap Marine, M. Y..., la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et M. Z...;

Donne acte à la société Covea Risks du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. E..., les MMA et M. Z...;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 2014), que, par acte dressé le 22 septembre 2003 par M. E..., notaire, la société Cap Marine a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme A... deux logements situés dans un immeuble à usage de résidence de service pour personnes âgées ou handicapées ; que la société Cap Marine avait confié à M. Y..., architecte, assuré auprès de la MAF, une mission limitée au dépôt d'une demande de permis de construire et aux constats d'avancement des travaux ; qu'elle avait confié les lots gros ¿ uvre, charpente, couverture et second ¿ uvre à la société Constructions et équipements pour l'aide à domicile (la société CEAD), depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès des MMA aux droits desquelles vient la société Covea Risks ; qu'un procès-verbal de livraison avec des réserves a été signé le 31 octobre 2005, complété par une lettre du 2 novembre 2005 ; que M. et Mme A... ont obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire et ont assigné la société Cap Marine, M. E..., M. Y... et les MMA en indemnisation de leurs préjudices ; que la société Cap Marine a appelé en garantie la société CEAD et son assureur ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 14-23. 005 de M. et Mme A..., ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente contenait la clause suivante : « Les conventions résultant des présentes annulent et remplacent toutes autres ayant pu intervenir antérieurement entre les comparants ; il en est ainsi notamment des dispositions du contrat préliminaire éventuellement en contradiction avec les présentes que les comparants déclarent désormais nulles et non avenues ; seules celles résultant des présentes constituent la loi des parties » et que les lots décrits dans l'acte étaient conformes à ce qui leur avait été livré et ayant retenu que M. et Mme A... ne démontraient pas, autrement que par des affirmations, l'existence de divergences ou d'incohérence dans la rédaction de l'acte qu'ils n'auraient pas acceptées et qu'ils avaient été informés de la nature des biens qu'ils achetaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire que M. et Mme A... ne justifiaient pas de l'existence d'une faute imputable à M. E..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° J 14-21. 960 de la société Axa France IARD :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. et Mme A... à l'égard de la société Axa France IARD, l'arrêt retient que la société Cap Marine a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire après le jugement déféré et que l'évolution du litige justifie la demande nouvelle formée par M. et Mme A... à l'encontre de l'assureur de la société CEAD ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° J 14-21. 960 de la société Axa France IARD :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° W 14-22. 385 de la société Covea Risks :

Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de M. et Mme A... contre la société Covea Risks, l'arrêt retient qu'en raison de la réception des travaux, l'assureur dommages-ouvrage doit garantir les désordres présentant une nature décennale dès lors qu'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres n'étaient pas apparents à la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° V 14-23. 005 de M. et Mme A... :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme A... contre M. Y..., l'arrêt retient que le fait qu'il ait émis une attestation portant sur la finition des fondations à la date du 30 juillet 2003 alors que celles-ci ne pouvaient pas l'être ne saurait constituer une faute susceptible d'entraîner sa responsabilité et n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait de ce seul fait contribué par sa faute à une rédaction erronée de l'acte authentique, au retard pris par le chantier ou aux désordres affectant celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la fausse déclaration d'achèvement des fondations avant la signature de l'acte de vente avait permis au vendeur d'être dispensé de fournir aux acquéreurs une garantie d'achèvement et de remboursement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond du chef des demandes formées par M. et Mme A... contre la société Axa France IARD ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Met hors de cause M. E...et la société Mutuelles du Mans IARD ;

Rejette les autres demandes de mise hors de cause ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action de M. et Mme A... à l'encontre de la société Axa France IARD, en ce qu'il condamne la société Covea Risks à payer à M. et Mme A... les sommes de 67 131, 70 euros et de 25 000 euros et condamne in solidum la société Axa France IARD et la société Covea Risks à payer à M. et Mme A... les sommes de 67 131, 70 euros et de 199 616 euros et en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme A... contre M. Y... et la MAF, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes formées par M. et Mme A... contre la société Axa France IARD ;

Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme A... contre la société Axa France IARD ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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