mercredi 7 octobre 2015

Marché et travaux supplémentaires

Voir note Boubli, RDI 2015, p. 528.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 13-23.620
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 2013), que la société civile immobilière Le Clos de choisille (la SCI) a fait construire une maison destinée à l'habitation de ses deux associés, M. et Mme X... ; que le lot charpente-couverture a été confié à société Merlot ; que cette société a sollicité une injonction de payer le solde des travaux ; que, sur opposition de la SCI, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; qu'une expertise a été ordonnée ; que la SCI a formé une demande reconventionnelle ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, sauf en ce qu'elle fait grief à l'arrêt de condamner la SCI en paiement des plans d'exécution de la charpente, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs non critiqués, que le contrat était un marché au métré, que Mme X... était présente en permanence sur le chantier dont elle assurait au moins la coordination sinon la maîtrise d'oeuvre formelle, que les travaux supplémentaires facturés n'avaient donc pu être effectués à son insu, et par motifs propres et adoptés, que la SCI ne disposant pas en quantité suffisante du vieux bois pour les coyaux qu'elle devait fournir, il avait été décidé de les réaliser en bois neufs, que cette société avait demandé la pose de cuivre au lieu du zinc sans qu'il soit démontré que cette prestation modifiée devait intervenir sans supplément de prix, que s'agissant du renforcement des pans de bois par des ferrures, seul le prix était contesté, que le prétendu échange, relatif à la solive de vieux bois n'était pas prouvé, et que la SCI ne contestait pas avoir commandé la pose de sorties de ventilation WC et VMC, la cour d'appel, qui a retenu que les parties pouvaient passer de nouvelles conventions nonobstant l'exigence d'un avenant écrit par le marché initial, a pu condamner la SCI au paiement de ces travaux supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que l'expert avait indiqué que les lucarnes étaient conformes au projet et que les plans et dessins de ces lucarnes avaient été acceptés, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié de sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la SCI n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Merlot avait manqué à son obligation de conseil en n'appelant pas son attention sur le défaut de conformité de la maçonnerie, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la SCI au paiement des plans d'exécution et en sa cinquième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la SCI au paiement des plans d'exécution de la charpente, l'arrêt retient que seuls les plans établis par l'architecte à l'appui de la demande du permis de construire ont été fournis à la société Merlot, que le charpentier devait obligatoirement procéder à l'établissement de ces plans et faire étudier, notamment, les descentes de charges pour réaliser cette charpente massive assemblée à l'ancienne et la monter sur une maçonnerie moderne en agglomérés de béton qui n'a rien de comparable avec les vieux murs habituellement destinés à accueillir ce type de charpente, que la société Merlot a été dans l'obligation de faire procéder à ces études et qu'il ne peut sérieusement être soutenu qu'elles étaient comprises dans le devis initial ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir la commande expresse des plans, par le maître de l'ouvrage, ou leur acceptation sans équivoque après exécution et alors qu'il appartenait à l'entrepreneur de prévoir les travaux nécessaires à l'exécution de ses prestations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième et sixième branches du premier moyen, sur la seconde branche du troisième moyen, et sur le quatrième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI à payer à la société Merlot le coût des plans d'exécution de la charpente compris dans la somme de 38 683, 51 euros, l'arrêt rendu le 29 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société Merlot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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