mercredi 7 octobre 2015

1) Vente : vice caché; 2) Diagnostic erroné : préjudice

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 12-26.712 12-27.887
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 12-26. 712 et K 12-27. 887 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), que par acte authentique du 2 juin 2004, reçu par M. X..., avec le concours de M. Y..., notaires, M. et Mme Z... ont vendu à M. et Mme A... une maison d'habitation pour un montant de 228 673 euros qu'ils avaient achetée le 20 août 2001 à Alain B... et Jean-Louis B... ; que le diagnostic parasitaire réalisé par la société Groupe Pallazi à l'occasion de la vente de l'immeuble à M. et Mme A... concluait à l'absence de parasites ; qu'ayant découvert lors de la réalisation de travaux que l'immeuble était infesté de parasites, M. et Mme A... ont, après expertise, assigné M. et Mme Z..., M. C..., en qualité de liquidateur de la société Groupe Palazzi, les Mutuelles du Mans assurances, M. Alain B..., M. Jean-Louis B..., M. X... et M. Y... en paiement du coût des travaux de réfection et des frais occasionnés par le sinistre ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que lorsque les époux A... avaient acquis la maison, l'intérieur avait été complètement rénové, des faux-plafonds avaient été fixés, des carrelages posés au sol et les murs avaient été repeints à l'intérieur de la maison et donnaient une impression de neuf, et relevé que la description des vices effectuée par l'expert permettait de dire qu'ils étaient complètement cachés et que, sans investigations, les acquéreurs n'avaient aucun moyen de savoir qu'ils existaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire de ces seuls motifs l'existence de vices cachés pour les acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux de réfection de l'immeuble était neutre et objective et que les époux A... pouvaient prétendre à l'indemnisation de leurs frais dus à la nécessité de quitter les lieux pendant la réfection, la cour d'appel, qui n'a pas refusé d'examiner leurs rapports, en a souverainement déduit le montant des travaux et des dommages-intérêts complémentaires à leur allouer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'au moment de la vente par les consorts B... à M. et Mme Z..., les lieux n'avaient pas encore été rénovés et qu'il n'était pas établi que les travaux effectués nécessitaient une assurance obligatoire en application de l'article L. 242-1 du code des assurances, et exactement retenu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la faute des notaires alléguée et le préjudice des époux A..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit à bon droit que les demandes dirigées contre M. Y... et M. X... devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de condamnation des consorts B..., l'arrêt retient que l'action est de nature contractuelle et qu'il n'y a jamais eu de rapports contractuels entre eux et les époux A... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-acquéreur d'un immeuble peut exercer une action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux A... de leurs demandes en paiement dirigées contre la société Covea Risks assurances, l'arrêt retient que l'expert en diagnostic a commis une faute qui a causé un préjudice aux acquéreurs qui ont perdu la chance de pouvoir découvrir la réalité du vice, de manière à renoncer à l'acquisition ou de négocier un prix moindre ou d'exiger des travaux préalables à la vente, mais que ce préjudice ne se confond pas avec celui résultant des travaux, ni avec celui résultant de la gêne causée ni avec le préjudice moral, et que les époux A... n'ont pas fait de demande d'indemnisation à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux A... de leurs demandes formées à l'encontre des consorts B... et de la société Covea Risks assurances, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Covea Risks assurances et les consorts B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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