Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 octobre 2012
N° de pourvoi: 10-28.309 10-28.310
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier, président
M. Pronier, conseiller rapporteur
M. Charpenel (premier avocat général), avocat général
Me Balat, Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux, SCP Laugier et Caston, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois C 10-28. 309 et D 10-28. 310 ;
Donne acte à la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 (la SNC) du désistement de son pourvoi D 10-28. 310 en ce qu'il est dirigé contre la société Minco et la société Les Parqueteurs de France ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 18 octobre 2010, n° 09/ 04900 et n° 09/ 04979), que la SNC, assurée en police dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la société Zurich Insurance Ireland, a fait édifier un immeuble ; que sont intervenues à cette opération, la société civile professionnelle Ceria Coupel, architecte maître d'oeuvre de conception, assurée auprès de la société mutuelle des architectes français (la MAF), la société Ceratec, aux droits de laquelle se trouve la société ID + ingénierie, maître d'oeuvre d'exécution, assurée auprès de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la société Qualiconsult, bureau de contrôle et la société Léon Grosse, entreprise générale assurée auprès de la société AXA France ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 août 2003 ; que, par acte authentique du 30 novembre 2000, la SNC a vendu à la société civile immobilière Jarie, un appartement de six pièces ; que par acte authentique du 28 mars 2002, la SNC a vendu à la société civile immobilière Jarie Studio un appartement de deux pièces ; que, par acte authentique du 15 mai 2002, la SNC a vendu aux époux X... un appartement de quatre pièces ; que les lots vendus ont été livrés avec réserves le 15 septembre 2003 ; que les acquéreurs se sont plaints de défauts de conformité ; qu'après expertise, les SCI ont assigné la SNC et la société Show Room, vendeur de matériaux, et les époux X... ont assigné les intervenants à l'acte de construire en indemnisation de leurs préjudices ; que des appels en garantie ont été formés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi D 10-28. 310, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'aucun document ne venait établir que la numérotation était imputable à la maîtrise d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la SNC de son appel en garantie des condamnations prononcées au profit des SCI et des époux X..., dirigé contre la société Zurich, la société Léon Grosse, la compagnie Axa Assurances, prise en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF, en qualité d'assureur de la société Ceria Coupel et la société Qualiconsult, au titre du préjudice lié aux cloisons :
Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt de la débouter de ces appels en garantie alors, selon le moyen, que les désordres d'isolation phonique peuvent relever de la garantie décennale même lorsque les exigences minimales légales ou réglementaires ont été respectées ; que la non-conformité de l'isolation acoustique d'appartement d'exception, dans un immeuble de grand standing, constitue un désordre de nature décennale ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 tendant à se voir garantie par son assureur et les constructeurs des condamnations prononcées au profit de la SCI Jarie et SCI Jarie Studio au titre de la non-conformité des cloisons, a retenu que cette non-conformité contractuelle n'entraînait pas de désordre de nature décennale dans la mesure où les cloisons étaient conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité ; qu'en statuant ainsi, et tout en appréciant la conformité des cloisons, conformes aux normes acoustiques, au regard du caractère d'exception des appartements et de très grand standing de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas de désordres d'isolation phonique qui rendraient l'appartement impropre à sa destination, mais qu'il existait une non-conformité aux documents contractuels liant le vendeur à l'acquéreur concernant la qualité de l'isolation phonique, qui était moyenne ou de qualité inférieure, sans que l'appartement soit inhabitable, alors qu'elle aurait dû être de grande qualité, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces documents contractuels étaient opposables à la société Zurich, la société Léon Grosse, la société Axa Assurances, prise en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF en qualité d'assureur de la société Ceria Coupel et la société Qualiconsult, a pu en déduire que la SNC n'était pas fondée à exercer ses recours contre ces derniers au titre du préjudice lié aux cloisons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de chacun des pourvois, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la SNC de son appel en garantie contre la société ID + ingénierie, venant aux droits de la société Ceatec, et la société SMABTP assureur du BET Ceatec et sur le deuxième moyen de chacun des pourvois, réunis :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu que pour débouter la SNC de son appel en garantie des condamnations prononcées au profit des SCI et des époux X..., dirigé contre la société Zurich, la société Léon Grosse, la société Axa Assurances, prise en sa double qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société Léon Grosse, la MAF en qualité d'assureur de la société Ceria Coupel, la société ID + ingénierie, venant aux droits de Ceatec, la SMABTP en qualité d'assureur du BET Ceatec et la société Qualiconsult, au titre du préjudice lié aux cloisons, l'arrêt retient qu'en livrant un appartement ne répondant pas aux normes de la nouvelle réglementation acoustique alors qu'elle avait fait croire le contraire aux acquéreurs, la SNC a manqué à son obligation contractuelle de livrer un immeuble conforme à celui constituant l'objet de la vente, mais que cette non-conformité contractuelle n'entraîne pas de désordre de nature décennale dans la mesure où les cloisons sont conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, le seul problème, qui ne concerne que les rapports entre le vendeur et l'acquéreur, concernant la qualité de l'isolation phonique, qui est moyenne ou de qualité inférieure, sans que l'appartement soit inhabitable, alors qu'elle aurait dû être de grande qualité ;
Qu'en statuant ainsi, en appréciant l'impropriété à destination par rapport aux cloisons conformes aux normes en vigueur pour un logement de moindre qualité, tout en relevant que la SNC s'était engagée à vendre un appartement présenté comme devant être d'exception et alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait que le maître d'oeuvre devait fournir au maître d'ouvrage la notice descriptive sommaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi D 10-28. 310 :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Attendu que pour condamner la SNC à payer aux SCI la somme de 5 000 euros au titre du préjudice résultant de la numérotation de l'immeuble, l'arrêt retient que le changement de numérotation de l'immeuble, 13 bis au lieu de 15, ne constitue pas un défaut de conformité des lots vendus mais un manquement du vendeur à son obligation contractuelle de livrer la chose vendue à l'adresse indiquée dans l'acte authentique de vente et que la clause de l'acte aux termes de laquelle toute contestation judiciaire relative à la conformité des lots vendus avec les engagements pris par le vendeur doit être introduite dans le délai d'un an à compter de la prise de possession, n'est donc pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notion de conformité ou non-conformité est inhérente à l'obligation de délivrance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 de son appel en garantie dirigé contre la société ID + ingénierie, venant aux droits de la société Ceatec, et la société SMABTP, assureur de la société Ceatec, du chef des demandes formées par les SCI au titre du préjudice lié aux cloisons, en ce qu'il condamne la SNC à payer à la SCI Jarie et à la SCI Jarie Studio la somme de 5 000 euros, l'arrêt n° 09/ 04900, et seulement en ce qu'il déboute la SNC Saint-Cloud Armengaud 15 de son appel en garantie dirigé contre la société ID + ingénierie, venant aux droits de la société Ceatec, et la société SMABTP, assureur de la société Ceatec, du chef des demandes formées par les époux X..., au titre du préjudice lié aux cloisons, l'arrêt n° 09/ 04979, rendus le 18 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société ID + ingénierie, venant aux droits de Ceatec, et la SMABTP, en qualité d'assureur du BET Ceatec, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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