jeudi 8 octobre 2015

Responsabilité décennale du vendeur et forclusion de son recours

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-21.102
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Delamarre, Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, le 19 mai 2014), que Mme X... et M. Y... ont vendu aux consorts B...- C..., le 18 janvier 2008, une maison qu'ils avaient achevé de construire sur la commune de Fronton, en mai 1999, M. A... ayant été chargé de la réalisation d'un puisard ; qu'invoquant un dysfonctionnement du système d'assainissement, les consorts B... C... ont obtenu en référé la désignation d'un expert dont les opérations ont été étendues à la commune de Fronton et à M. A..., sur les demandes des consorts X...- Y..., formées les 16 septembre 2009 et 1er février 2010 ; qu'après expertise, les consorts B...- C... ont assigné leurs vendeurs en responsabilité et indemnisation ; que les consorts X...- Y... ont appelé en garantie la commune de Fronton et M. A... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés, relevé que le système de filtration des eaux usées réalisé par les consorts X...- Y... non conforme aux règles professionnelles, ne permettait pas un fonctionnement normal du système d'assainissement, la cour d'appel, qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le système d'assainissement était impropre à sa destination et, sans dénaturation du rapport d'expertise, qu'il n'était justifié d'aucune cause étrangère et en a exactement déduit que les consorts X...- Y... étaient tenus solidairement de la réparation de ces désordres et de leurs conséquences à l'égard de leurs acquéreurs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le système d'assainissement avait été achevé en mai 1999 et que les désordres invoqués étaient apparus peu de temps après, la cour d'appel a exactement retenu que le délai de dix ans dont disposaient les consorts X...- Y... pour agir contre la commune de Fronton, à laquelle ils imputaient une faute dans les prescriptions qu'elle avait formulées et contre M. A... du fait des travaux qu'il avait exécutés, courait à compter de la connaissance qu'ils avaient eu, en mai 1999, des dysfonctionnement du système d'assainissement et que leurs actions, engagées plus de dix ans après cette date, étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme globale de 2 000 euros à la commune de Fronton et à la société Groupama et la somme globale de 2 000 euros aux consorts B...- C... ; rejette la demande de M. Y... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.