lundi 26 octobre 2015

Forclusion décennale non alléguée devant le juge du fond

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.937
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi à l'égard de Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 juin 2014), qu'en juillet 1997, M. et Mme X... ont fait édifier, par la société Guy Z... (la société Z...), assurée en responsabilité décennale par la société GAN assurances (la société GAN), une véranda sur une terrasse qu'ils avaient eux-mêmes construite l'année précédente ; que, Mme Y..., acquéreur de la maison, s'étant plainte de l'apparition de désordres sur la véranda, a, le 21 mai 2007, sollicité la désignation d'un expert en référé avant d'assigner au fond, le 12 mai 2010, M. et Mme X... et la société Z... en indemnisation ; que cette dernière, représentée par son liquidateur amiable, Mme Z..., a assigné, le 2 septembre 2010, la société GAN en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu en appel que leur demande contre la société GAN était une demande reconventionnelle, ni que le délai de prescription décennale ne s'appliquait pas ou que le délai de prescription de droit commun devrait s'appliquer à celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas statué, dans son dispositif, sur la nouveauté de la demande avant de statuer sur la prescription de l'action, a pu décider que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau, mélangé de fait et de droit en ses première, troisième et quatrième branches, comme tel irrecevable, et qui manque en fait en sa deuxième branche n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; rejette les demandes ;


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