Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-19.543
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Bouthors, SCP Boulloche, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mars 2014), que le 20 mai 2006, la société civile immobilière 20 place de la Fontaine chaude (la SCI) a entrepris la rénovation d'un immeuble lui appartenant, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architectes Philippe X... & Associés (la société X...), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et a chargé des travaux, la société Sud maçonnerie aménagement rénovation (SMAR) qui a abandonné le chantier en juillet 2006 avant d'être placée en liquidation judiciaire le 20 avril 2007 ; que la SCI a assigné l'architecte et son assureur en indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires et de la condamner à payer à la société X... un solde d'honoraires alors, selon le moyen :
1°/ que l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage pendant toute la durée de sa mission, a l'obligation de concevoir un projet réalisable et de s'assurer de sa faisabilité au regard de l'offre proposée par l'entrepreneur chargé de sa réalisation ; qu'en déclarant qu'aucun manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles n'était caractérisé au stade du lancement du projet de rénovation en 2006 après avoir cependant constaté, par motifs propres et adoptés, que ce professionnel assumait alors une mission complète de maîtrise d'oeuvre et que le « chantier de rénovation lourde avait été insuffisamment évalué par la société SMAR », ce dont il résultait que l'architecte, tenu de s'assurer de la faisabilité du projet, avait manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de mettre en garde le maître de l'ouvrage quant au risque de non achèvement des travaux qui avaient été sous-évalués par l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'architecte qui conseille le choix d'un entrepreneur au maître de l'ouvrage, est tenu de vérifier son aptitude à réaliser le chantier ainsi que sa solvabilité ; qu'en écartant toute responsabilité de l'architecte pour avoir conseillé au maître de l'ouvrage le choix de la SARL SMAR au motif adopté « qu'il est difficile d'évaluer a priori la qualité et le sérieux d'un professionnel et qu'il est de même difficile d'évaluer la santé financière d'une entreprise », quand ce professionnel était tenu de s'assurer de l'aptitude de l'entrepreneur qu'il recommandait à assumer seul un « chantier de rénovation lourde », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'architecte est tenu d'indemniser le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ; qu'en déclarant que le maître de l'ouvrage était tenu de supporter le coût supplémentaire engendré par la nouvelle consultation qu'a dû effectuer l'architecte pour évaluer les travaux nécessaires à la reprise de la rénovation de l'immeuble, quand cette seconde étude ne s'imposait qu'en raison des carences de l'architecte dans l'établissement du projet initial et, partant, ne pouvait être mise à la charge du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le chantier avait été arrêté en raison de la carence de la société SMAR et de son placement en liquidation judiciaire, que l'existence de la faute alléguée de l'architecte dans le choix de cette entreprise n'était étayée par aucun élément précis, que celui-ci s'était chargé de contacter de nouvelles entreprises pour terminer les travaux, exempts de désordres ou de malfaçons, et que le retard constaté dans ces conditions n'était pas anormal, la cour d'appel a pu en déduire, que le maître de l'ouvrage ne rapportait pas la preuve d'une faute quelconque de l'architecte et devait prendre à sa charge le coût des honoraires supplémentaires justifiés par la défaillance de la société SMAR ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI 20 place de la Fontaine chaude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 20 place de la Fontaine chaude à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI 20 place de la Fontaine chaude ;
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