jeudi 22 octobre 2015

La garantie des dommages résultant du vice propre de la chose assurée

Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 463.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.297
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-7 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les assurances de dommages l'assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 6 juillet 2006, M. X... a souscrit, auprès de la société Sofinco, devenue CA Consumer finance, un contrat de crédit bail pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile neuf vendu par la société Profil auto et, auprès de la société Icare assurance (l'assureur), un contrat de prolongation de garantie de 3 ans, au delà de la garantie contractuelle de 2 ans du constructeur ; que le véhicule est tombé en panne le 21 janvier 2009 à raison d'un vice caché antérieur à la vente résidant dans un défaut d'assemblage à sec des carters de la boîte de vitesse ; que la résolution de la vente a été prononcée ;

Attendu que pour dire que l'assureur est tenu de garantir M. X... des conséquences de la panne et le condamner en conséquence à lui payer une certaine somme in solidum avec le vendeur, l'arrêt retient qu'il ressort des conditions générales du contrat de prolongation de garantie Securicar que l'assureur couvre les risques liés aux pannes du véhicule concerné, notamment : dépannage, remorquage, prise en charge des réparations ; qu'ainsi, aucune restriction quant à l'origine de la panne n'est visée au contrat et ne peut être opposée à M. X... ; que la société Icare assurance est donc tenue à garantie dans les limites contractuelles ;


Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que le dommage avait été causé par un vice caché, de sorte que la garantie de l'assureur n'était due que si l'exclusion légale avait été expressément écartée par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Met hors de cause sur sa demande la société CA Consumer finance ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Icare assurance est tenue de garantir M. X... des conséquences de la panne et l'a condamnée en conséquence à lui payer une certaine somme in solidum avec le vendeur, l'arrêt rendu le 24 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Icare assurance la somme de 3 000 euros ; rejette les autres

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