mardi 27 octobre 2015

Conditions d'extinction d'une servitude

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-24.371
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 2014), que M. et Mme X..., propriétaires de la parcelle cadastrée DE 181, ont assigné Mme Y..., propriétaire de la parcelle 189, en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille, au profit de leur fonds, et démolition d'ouvrages édifiés sur l'assiette de cette servitude ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les parcelles objet du litige provenaient de la division d'un même fonds appartenant à Mme Z...et que celle-ci avait manifesté la volonté de permettre un passage vers la voie publique, par une impasse de 8 mètres de largeur qui devait être prolongée sur le terrain acquis par Rémi A..., auteur de M. et Mme X..., et constaté que M. Rémi A...avait lui-même divisé son fonds en créant une nouvelle parcelle cadastrée DE110 vendue à M. et Mme B..., que les modalités d'utilisation telles qu'elles avaient été mises en place par Mme Z...avaient été modifiées, que M. X...et M. et Mme B..., à la suite d'un bornage, avaient implanté des ouvrages, notamment un mur et un portail inamovibles sur une partie de l'assiette du passage, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la configuration des lieux avait été modifiée de telle façon que les choses n'étaient plus dans l'état où les avait mises l'auteur commun, a pu en déduire, sans méconnaître le principe de contradiction, que la servitude était éteinte ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

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