jeudi 8 octobre 2015

Notion de réception tacite

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 30 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.552
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), qu'en 1998, la société les Jardins de Saint-Roch a entrepris de réaliser un lotissement ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X... et les travaux de VRD à la société Raphaëloise bâtiment travaux publics (la société RBTP) ; qu'en octobre 2000, la société les Jardins de Saint-Roch a confié à la société Colas Midi Méditerranée la reprise du revêtement des voies réalisé par la société RBTP ; que des désordres étant apparus, la société les Jardins de Saint-Roch a, après expertise, assigné la société RBTP, M. X..., son assureur la MAF, et la société Colas Midi Méditerranée en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Les Jardins de Saint-Roch fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société RBTP, plus de dix ans après la réception, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et de rejeter les demandes indemnitaires de la société Les Jardins de Saint-Roch formées contre la société RBTP et M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que la réception de l'ouvrage doit émaner du maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux ont été effectués ; qu'en affirmant, pour décider que la réception tacite des travaux était intervenue à la date du 25 janvier 1999, que la société Les Jardins de Saint-Roch avait nécessairement autorisé le notaire à s'acquitter du prix des travaux entre les mains de la société RBTP, après avoir pris possession de l'ouvrage, le 10 septembre 1998, tout en constatant que la société Les Jardins de Saint-Roch avait défendu à ce notaire de se libérer des fonds tant qu'elle ne lui en aurait pas donné l'ordre exprès, une fois les travaux achevés, par un courrier du 13 octobre 1998, la cour d'appel qui a refusé d'expliquer in concreto en quoi le notaire avait effectivement reçu de la société Les Jardins de Saint-Roch l'ordre de s'acquitter du prix des travaux une fois les travaux achevés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les instructions données par la société Les Jardins de Saint-Roch étaient exclusives de toute réception tacite émanant du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception de l'ouvrage doit émaner du maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux ont été effectués ; qu'en affirmant, pour décider que la réception tacite des travaux était intervenue à la date du 25 janvier 1999, que la société Les Jardins de Saint-Roch avait nécessairement autorisé le notaire à s'acquitter du prix des travaux entre les mains de la société RBTP, après avoir pris possession de l'ouvrage, le 10 septembre 1998, tout en constatant que la société Les Jardins de Saint-Roch avait défendu à ce notaire de se libérer des fonds tant qu'elle ne lui en aurait pas donné l'ordre exprès, une fois les travaux achevés, par un courrier du 13 octobre 1998, la cour d'appel qui a refusé d'expliquer in concreto en quoi le notaire avait effectivement reçu de la société Les Jardins de Saint-Roch l'ordre de s'acquitter du prix des travaux une fois les travaux achevés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société les Jardins de Saint-Roch avait indiqué au maître d'oeuvre, le 13 octobre 1998, qu'elle avait remis le solde du prix du marché au notaire qui le débloquerait sur son ordre dès que les travaux auraient été effectués et terminés selon les règles de l'art et que, postérieurement, le 25 janvier 1999, le notaire avait adressé à la société RBTP un chèque de 100 000 francs représentant le solde du marché, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'eu égard aux termes de son courrier du 13 octobre 1998, la société Les Jardins de Saint-Roch avait autorisé le notaire à effectuer ce règlement et avait ainsi, alors qu'elle ne contestait pas avoir pris possession de l'ouvrage, manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Jardins de Saint-Roch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Jardins de Saint-Roch à payer à la société RBTP la somme de 3 000 euros, à la MAF la somme de 3 000 euros et à la société Colas Midi Méditerranée la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Les Jardins de Saint-Roch ;


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