jeudi 8 octobre 2015

Enduit mince et notion d'ouvrage décennal

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.600 14-18.269
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° G 14-16. 600 et X 14-18. 269 ;

Donne acte à la société Antunes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec, la société Rivepar, la société Settef, la société CEDF et la société SMABTP ;

Donne acte à la société Sicra et à la société Vinci construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Socotec France, Settef, CEDF et la SMABTP ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2014), que la société Rivepar, qui a fait construire un immeuble de bureaux, d'activités et de parkings, a conclu, pour la réalisation de cette opération, un contrat de promotion immobilière avec la société Stim Bâtir devenue la société Bouygues Immobilier ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à un groupement d'architectes composé de la société d'architectes Jean H... et François I..., de MM. Y... et Z..., M. Y... étant désigné en qualité de mandataire commun du groupement, tous assurés auprès de la MAF ; que, par avenant, M. A... a remplacé M. Z... ; que la réalisation des travaux tous corps d'état, à l'exclusion des lots menuiseries extérieures et chauffage-climatisation-ventilation, a été confiée à la société Sogea, aux droits de laquelle vient la société Vinci Construction France et sa filiale la société Sicra, assurée auprès la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa Corporate Solutions ; que par l'intermédiaire de sa filiale, la société Sogea a sous-traité les travaux de ravalement à la société Antunes, assurée auprès de la société Winterthur, devenue les MMA Assurances Iard ; que la société Socotec, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de contrôleur technique ; que la société Rivepar a souscrit une Police Unique de Chantier (PUC), incluant un volet dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale, auprès de la société AGF, devenue la société Allianz ; que le revêtement de façade a été mis en oeuvre à partir de fin septembre, début octobre 2000 et qu'un phénomène de cloquage de l'enduit s'est produit dans les semaines qui ont suivi ; que la réception des travaux de ravalement a été prononcée avec réserves le 19 juin 2001 et que, le même jour, un procès-verbal de livraison avec les même réserves et de remise des clés a été dressé ; que les désordres affectant le ravalement s'étant aggravés après la réception, une expertise a été ordonnée ; que la société AGF a assigné les divers intervenants à l'acte de construire ; que la société Rivepar a assigné la société Bouygues Immobilier et la société AGF ; que la société Bouygues Immobilier a assigné la société Sogea, M. A..., la société H... et I..., les consorts Y..., les sociétés CEDF et Socotec ; que ces instances ont été jointes ;

Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600 et sur le premier moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'application de l'enduit de ravalement avait été effectuée en période pluvieuse et sur des supports insuffisamment secs, que les consommations et épaisseurs des matériaux mis en oeuvre avaient été sous-estimées, que les périodes intermédiaires entre les phases d'exécution avaient été trop limitées, que l'inadaptation du produit à un usage extérieur n'était pas démontrée, que la société Antunes, professionnelle du ravalement, n'avait averti ni l'entreprise principale ni le maître d'oeuvre des contraintes temporelles de pose de l'enduit et de la nécessité d'allonger les délais initialement prévus, que l'enduit avait été posé en faible épaisseur en contradiction avec les préconisations du fabricant et que tous ces éléments établissaient les fautes d'exécution et les manquements au devoir d'information et de conseil de la société Antunes, d'autre part, que l'architecte maître d'oeuvre n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour parvenir à une résolution de ces difficultés, la cour d'appel qui a souverainement retenu, qu'eu égard à l'importance de leurs fautes respectives il convenait de partager la responsabilté dans la proportion de 75 % pour la société Antunes et de 25 % pour la maîtrise d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué et le deuxième moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le produit appliqué n'était pas un enduit de protection, d'étanchéité, que la fiche technique n° 09-2004 établie par la société Settef et l'entreprise Lafarge peinture le décrivait comme un revêtement mural décoratif et qu'il avait été remplacé en fin de travaux pas une peinture pliolithe, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que ce revêtement de façades constitué d'un enduit mince, dont la fonction d'étanchéité n'était pas démontrée par les éléments produits, n'était pas constitutif d'un ouvrage en lui-même et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 14-18. 269, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Vinci construction faisait état d'un solde du marché de 1 385 838, 69 euros, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur une renonciation à un droit, que cette société ne démontrait pas la réalité et le quantum de cette créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600, réunis :

Vu l'article 2244 du code civil, ensemble l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Attendu que pour mettre hors de cause la société Allianz et les MMA, l'arrêt retient qu'à partir du moment où ils ont eu connaissance du sinistre, en 2002 et 2003, les assurés restaient devoir agir contre l'assureur, action qu'ils n'ont pas engagée dans les deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assignation du 17 janvier 2003 de la société Bouygues immobilier contre la société Allianz et l'assignation du 8 avril 2003 de la société Vinci construction contre les MMA, n'avaient pas interrompu la prescription à l'égard de la société Antunes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième et sixième moyens du pourvoi n° G 14-16. 600 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Allianz au titre de la Police Unique de Chantier et la société MMA, assureur de la société Antunes, l'arrêt rendu le 10 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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