mercredi 7 octobre 2015

Dommages ouvrage - Péremption d'instance - nouvelle déclaration -prescription

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 septembre 2015
N° de pourvoi: 13-22.074
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2013), que M. et Mme X... ont confié, en 1992, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de l'extension de leur maison à M. Y..., architecte qui était assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les travaux ont été exécutés par M. B... E..., assuré auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (société Axa) ; qu'une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec ; que les maîtres de l'ouvrage ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société GMF ; que M. et Mme X... ont, le 3 août 1993, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23 août 1993, a ordonné une expertise ; qu'une ordonnance du 7 août 1998 a mis fin à la mission de l'expert au vu de la péremption de l'instance ; que M. et Mme X... ont, les 8 et 9 octobre 2003, saisi le juge des référés qui par ordonnance du 8 décembre 2003 a ordonné une nouvelle expertise, confiée finalement, après plusieurs remplacements, à M. Z... ; que M. et Mme X... ont assigné les sociétés GMF, MAF, Axa et Socotec en indemnisation et en garantie ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. Z... indiquait dans son rapport d'expertise qu'il n'y avait aucun sinistre depuis 1993 (« les travaux d'infrastructure n'apportent à ce jour aucun sinistre et ce depuis 1993 ») », que les griefs qu'il avait examinés étaient les mêmes que ceux dénoncés par M. et Mme X... dans leur assignation du 3 août 1993 qui incluait tous les types de griefs (« malfaçons, non-façons, non-respect des règles de l'art, défaut de conformités, implantation fautive de l'extension, à savoir non respect des plans, en particulier des côtes de la cave et notamment les niveaux du sous-sol »), la cour d'appel qui, sans dénaturation, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, en a déduit que M. et Mme X... connaissaient dès le 3 août 1993 les désordres tant dans leur ampleur que dans leurs conséquences, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucune déclaration de sinistre relative à l'abandon du chantier, qui aurait pu mobiliser les garanties avant réception de la police « dommages-ouvrage », n'ayant été adressée à la société GMF, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une déclaration de sinistre avait été envoyée à l'assureur dommages-ouvrage après la mise en liquidation judiciaire de l'entrepreneur, a exactement retenu, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande formée contre la société GMF était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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