Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-22.718, 19-23.829
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300147
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 28 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 14 juin 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvois n°
M 19-22.718
U 19-23.829 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
I- La société Labourdonnais, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.718 contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société B & L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV Labourdonnais,
3°/ à la société Banque française commerciale Océan indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
II- La société B & L, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° U 19-23.829 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
2°/ à la société Labourdonnais, société civile de construction vente,
3°/ à la société Banque française commerciale Océan indien (BFCOI), société anonyme,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° M 19-22.718 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° U 19-23.829 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Labourdonnais, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société B & L, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque française commerciale Océan indien, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-22.718 et n° U 19-23.829 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société B & L du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque française commerciale Océan indien.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 juin 2019), la société civile de construction vente (SCCV) Anjou II, devenue la SCCV Labourdonnais, a confié à la société B & L des travaux de gros oeuvre d'une opération immobilière portant sur des logements d'étudiants, locaux commerciaux et parkings, pour un montant de 5 425 000 euros.
4. La société Banque française commerciale Océan indien a garanti ce marché pour un montant initial de 3 500 000 euros.
5. Le 18 février 2009, la société B & L a notifié à la SCCV Labourdonnais un sursis à exécution du chantier pour défaut de paiement des travaux exécutés.
6. Le 3 juillet 2009, les parties ont conclu une transaction.
7. Le protocole n'ayant pas été exécuté, la société B & L a, après expertise, assigné la SCCV Labourdonnais et la société Banque française commerciale Océan indien en paiement des sommes restant dues.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi n° M 19-22.718, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 19-22.718
Énoncé du moyen
9. La SCCV Labourdonnais fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du protocole du 3 juillet 2009 et en conséquence de la condamner à payer à la société B & L la somme de 747 421,69 euros avec intérêts, alors :
« 1°/ qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en retenant, pour décider que le protocole d'accord du 3 juillet 2009 comportait des concessions réciproques des parties, que la société B & L avait accepté de figer les intérêts moratoires de sa créances à la date du 31 juillet 2009 et qu'elle s'était engagée à réaliser d'une part, les travaux de finition du gros oeuvre réalisé à la date du 18 février 2009, d'autre part, l'ensemble des travaux et prestations de son marché et de ses différentes évolutions, de troisième part, les travaux de finition (hors parking) des travaux de gros oeuvre réalisés à la date du 18 février 2009 dans un délai maximum de trois mois après démarrage de son intervention, enfin, le solde de ses travaux et prestations du contrat et de ses évolutions suivant le délai contractuel du marché et de ses avenants, cependant, d'une part, que hormis l'arrêt du cours des intérêts moratoires à la date du 31 juillet 2009, ces engagements correspondaient purement et simplement aux obligations contractuelles de la société B & L résultant du marché de travaux, qu'elle était d'ores et déjà tenue d'exécuter, d'autre part, que l'arrêt du cours des intérêts moratoires au 31 juillet 2009 était totalement dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
2°/ que l'exploitation abusive par un cocontractant de la situation de contrainte économique de l'autre partie, celle-ci résulterait-elle de circonstances extérieures, est de nature à caractériser une violence ; qu'en subordonnant néanmoins l'annulation du protocole d'accord du 3 juillet 2009 pour violence à la preuve de l'existence d'une situation de dépendance économique de la SCCV Labourdonnais à l'égard de la société B & L, la cour d'appel a violé les articles 1111 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
3°/ que l'exploitation abusive par un cocontractant de la situation de contrainte économique de l'autre partie, celle-ci résulterait-elle de circonstances extérieures, est de nature à caractériser une violence ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'arrêt des travaux n'avait pas placé la SCCV Labourdonnais dans une situation de contrainte économique que la société B & L avait exploitée pour amener celle-ci à signer le protocole d'accord du 3 juillet 2009, dont les conditions sont défavorables à la SCCV Labourdonnais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »
Réponse de la Cour
10. D'une part, la cour d'appel a relevé que la société B & L avait accepté un paiement échelonné de sa créance, tout en reprenant les travaux suspendus pour défaut de paiement des travaux exécutés, ainsi que l'arrêt des intérêts moratoires.
11. Elle en a souverainement déduit l'existence de concessions de la société B & L.
12. D'autre part, la cour d'appel a relevé que la reprise des travaux était conditionnée à un premier paiement et à l'obtention d'une garantie complémentaire et retenu que la SCCV Labourdonnais, qui avait sous-estimé le coût financier de l'opération, aurait pu refuser de conclure le protocole si elle se savait dans l'impossibilité de l'exécuter, qu'elle ne pouvait craindre aucune menace d'abandon des travaux puisqu'il avait déjà été sursis à l'exécution du chantier et que la société B & L avait également intérêt à poursuivre le marché.
13. Elle en a souverainement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que l'existence d'une situation de dépendance économique et son exploitation abusive n'étaient pas démontrées.
14. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 19-23.829
Énoncé du moyen
15. La société B & L fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice complémentaire au titre d'un défaut de couverture de frais généraux et d'une perte de bénéfice, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société B & L de sa demande de réparation du préjudice complémentaire, au titre du défaut de couverture des frais généraux et de la perte de bénéfice, la cour d'appel énonce que les taux de couverture et de marge invoqués par la société B & L sont censés être attestés par le cabinet d'expertise comptable de l'entreprise en annexe 33 de la pièce n° 20, mais que cette attestation est manquante ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'annexe 33 de la pièce n° 20, qui figurait pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société B & L, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. La cour d'appel a relevé que l'attestation du cabinet d'expertise comptable de l'entreprise portant sur le taux de couverture et la marge, invoquée par la société B & L dans ses conclusions comme faisant l'objet d'une annexe 33 de la pièce n° 20, était manquante.
17. Cette pièce n'étant pas visée au bordereau annexé aux dernières conclusions de la société B & L, qui mentionnait seulement des « annexes au mémoire de réclamation » et la SCCV Labourdonnais n'ayant formulé aucune observation sur ce chef de demande, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la SCCV Labourdonnais et à la société B & L la charge des dépens afférents à leurs pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 147 F-D
Pourvois n°
M 19-22.718
U 19-23.829 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
I- La société Labourdonnais, société civile de construction vente, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-22.718 contre un arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société B & L, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCCV Labourdonnais,
3°/ à la société Banque française commerciale Océan indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
II- La société B & L, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° U 19-23.829 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
2°/ à la société Labourdonnais, société civile de construction vente,
3°/ à la société Banque française commerciale Océan indien (BFCOI), société anonyme,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° M 19-22.718 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° U 19-23.829 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Labourdonnais, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société B & L, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Banque française commerciale Océan indien, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 19-22.718 et n° U 19-23.829 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à la société B & L du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque française commerciale Océan indien.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 juin 2019), la société civile de construction vente (SCCV) Anjou II, devenue la SCCV Labourdonnais, a confié à la société B & L des travaux de gros oeuvre d'une opération immobilière portant sur des logements d'étudiants, locaux commerciaux et parkings, pour un montant de 5 425 000 euros.
4. La société Banque française commerciale Océan indien a garanti ce marché pour un montant initial de 3 500 000 euros.
5. Le 18 février 2009, la société B & L a notifié à la SCCV Labourdonnais un sursis à exécution du chantier pour défaut de paiement des travaux exécutés.
6. Le 3 juillet 2009, les parties ont conclu une transaction.
7. Le protocole n'ayant pas été exécuté, la société B & L a, après expertise, assigné la SCCV Labourdonnais et la société Banque française commerciale Océan indien en paiement des sommes restant dues.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi n° M 19-22.718, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° M 19-22.718
Énoncé du moyen
9. La SCCV Labourdonnais fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du protocole du 3 juillet 2009 et en conséquence de la condamner à payer à la société B & L la somme de 747 421,69 euros avec intérêts, alors :
« 1°/ qu'une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties ; qu'en retenant, pour décider que le protocole d'accord du 3 juillet 2009 comportait des concessions réciproques des parties, que la société B & L avait accepté de figer les intérêts moratoires de sa créances à la date du 31 juillet 2009 et qu'elle s'était engagée à réaliser d'une part, les travaux de finition du gros oeuvre réalisé à la date du 18 février 2009, d'autre part, l'ensemble des travaux et prestations de son marché et de ses différentes évolutions, de troisième part, les travaux de finition (hors parking) des travaux de gros oeuvre réalisés à la date du 18 février 2009 dans un délai maximum de trois mois après démarrage de son intervention, enfin, le solde de ses travaux et prestations du contrat et de ses évolutions suivant le délai contractuel du marché et de ses avenants, cependant, d'une part, que hormis l'arrêt du cours des intérêts moratoires à la date du 31 juillet 2009, ces engagements correspondaient purement et simplement aux obligations contractuelles de la société B & L résultant du marché de travaux, qu'elle était d'ores et déjà tenue d'exécuter, d'autre part, que l'arrêt du cours des intérêts moratoires au 31 juillet 2009 était totalement dérisoire, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
2°/ que l'exploitation abusive par un cocontractant de la situation de contrainte économique de l'autre partie, celle-ci résulterait-elle de circonstances extérieures, est de nature à caractériser une violence ; qu'en subordonnant néanmoins l'annulation du protocole d'accord du 3 juillet 2009 pour violence à la preuve de l'existence d'une situation de dépendance économique de la SCCV Labourdonnais à l'égard de la société B & L, la cour d'appel a violé les articles 1111 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
3°/ que l'exploitation abusive par un cocontractant de la situation de contrainte économique de l'autre partie, celle-ci résulterait-elle de circonstances extérieures, est de nature à caractériser une violence ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'arrêt des travaux n'avait pas placé la SCCV Labourdonnais dans une situation de contrainte économique que la société B & L avait exploitée pour amener celle-ci à signer le protocole d'accord du 3 juillet 2009, dont les conditions sont défavorables à la SCCV Labourdonnais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »
Réponse de la Cour
10. D'une part, la cour d'appel a relevé que la société B & L avait accepté un paiement échelonné de sa créance, tout en reprenant les travaux suspendus pour défaut de paiement des travaux exécutés, ainsi que l'arrêt des intérêts moratoires.
11. Elle en a souverainement déduit l'existence de concessions de la société B & L.
12. D'autre part, la cour d'appel a relevé que la reprise des travaux était conditionnée à un premier paiement et à l'obtention d'une garantie complémentaire et retenu que la SCCV Labourdonnais, qui avait sous-estimé le coût financier de l'opération, aurait pu refuser de conclure le protocole si elle se savait dans l'impossibilité de l'exécuter, qu'elle ne pouvait craindre aucune menace d'abandon des travaux puisqu'il avait déjà été sursis à l'exécution du chantier et que la société B & L avait également intérêt à poursuivre le marché.
13. Elle en a souverainement déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que l'existence d'une situation de dépendance économique et son exploitation abusive n'étaient pas démontrées.
14. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 19-23.829
Énoncé du moyen
15. La société B & L fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation d'un préjudice complémentaire au titre d'un défaut de couverture de frais généraux et d'une perte de bénéfice, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour débouter la société B & L de sa demande de réparation du préjudice complémentaire, au titre du défaut de couverture des frais généraux et de la perte de bénéfice, la cour d'appel énonce que les taux de couverture et de marge invoqués par la société B & L sont censés être attestés par le cabinet d'expertise comptable de l'entreprise en annexe 33 de la pièce n° 20, mais que cette attestation est manquante ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'annexe 33 de la pièce n° 20, qui figurait pourtant au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la société B & L, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
16. La cour d'appel a relevé que l'attestation du cabinet d'expertise comptable de l'entreprise portant sur le taux de couverture et la marge, invoquée par la société B & L dans ses conclusions comme faisant l'objet d'une annexe 33 de la pièce n° 20, était manquante.
17. Cette pièce n'étant pas visée au bordereau annexé aux dernières conclusions de la société B & L, qui mentionnait seulement des « annexes au mémoire de réclamation » et la SCCV Labourdonnais n'ayant formulé aucune observation sur ce chef de demande, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer sur l'absence de cette pièce au dossier.
18. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à la SCCV Labourdonnais et à la société B & L la charge des dépens afférents à leurs pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
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