Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-22.550
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300086
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 21 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 11 juillet 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° D 19-22.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ M. W... G...,
2°/ Mme X... A..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° D 19-22.550 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société E..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société E..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 2019), M. et Mme G... ont confié, en qualité de maîtres de l'ouvrage, des travaux à la société E.... En cours de chantier, ils ont notifié à l'entreprise la résiliation de plein droit du contrat en raison de l'abandon du chantier.
2. Les parties se sont rapprochées afin de convenir de l'achèvement des travaux.
3. La société E... a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde de 12 932,38 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société E... la somme de 12 932,38 euros, alors :
« 1°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que l'absence de cette autorisation par écrit ne peut être suppléée que par l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires réalisés ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. et Mme G... avaient "accepté sans équivoque" les travaux supplémentaires dont le paiement était réclamé par la société E..., motifs pris de ce que ces travaux supplémentaires résultaient du "fichier d'avancement des travaux" établi par l'entrepreneur et de la facture du 1er juillet 2013 (qui mentionnait, en marge de la somme à régler au titre des travaux réalisés, un "reste à facturer" de 12 978,34 euros), que les maîtres de l'ouvrage avaient payée sans émettre de réserves, et que les travaux étaient achevés comme il résultait des procès-verbaux de réception des 11 et 20 décembre 2013, quand ces éléments étaient impropres à caractériser l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1134 du code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
2°/ que, subsidiairement, même à faire abstraction des règles du marché à forfait, les motifs qui précèdent ne suffisaient pas, quelle que soit la qualification du marché, à établir que les maîtres de l'ouvrage avaient expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avaient acceptés sans équivoque après leur réalisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
3°/ que, plus subsidiairement, M. et Mme G... faisaient valoir que leur accord sur le règlement de la facture du 1er juillet 2013 ne pouvait en toute hypothèse concerner que la somme qui y était appelée, soit 27 488,88 euros TTC, et non la somme indiquée comme "reste à facturer" d'un montant de 12 978,34 euros ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de considérer qu'en payant cette facture sans émettre de réserves, les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
4°/ que, de la même manière, M. et Mme G... soutenaient que les sept factures en date du 30 décembre 2013 sur lesquelles s'appuyait la société E... à l'appui de sa demande en paiement des travaux supplémentaires (produites au sein de ses pièces d'appel n° 15 à 32) mentionnaient des numéros de devis ne correspondant pas à ceux figurant sur la facture du 1er juillet 2013 relativement aux mêmes travaux, ce qui prouvait de plus fort que les maître de l'ouvrage n'avaient jamais accepté les travaux supplémentaires qui leur étaient facturés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de considérer qu'en payant la facture du 1er juillet 2013 sans émettre de réserves, les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a non plus pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que M. et Mme G... avaient approuvé et payé la facture du 1er juillet 2013 reprenant l'état d'avancement de l'ensemble des travaux, y compris les travaux supplémentaires, et mentionnant des travaux restant à exécuter et à payer postérieurement pour une somme de 12 978,34 euros.
6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. et Mme G... avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires d'un montant de 12 978,34 euros, réalisés après le 1er juillet 2013, comme l'établissaient les procès-verbaux des 11 et 20 décembre 2013.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° D 19-22.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ M. W... G...,
2°/ Mme X... A..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° D 19-22.550 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société E..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société E..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 2019), M. et Mme G... ont confié, en qualité de maîtres de l'ouvrage, des travaux à la société E.... En cours de chantier, ils ont notifié à l'entreprise la résiliation de plein droit du contrat en raison de l'abandon du chantier.
2. Les parties se sont rapprochées afin de convenir de l'achèvement des travaux.
3. La société E... a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement d'un solde de 12 932,38 euros.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme G... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société E... la somme de 12 932,38 euros, alors :
« 1°/ que lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ; que l'absence de cette autorisation par écrit ne peut être suppléée que par l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires réalisés ; qu'au cas d'espèce, en retenant que M. et Mme G... avaient "accepté sans équivoque" les travaux supplémentaires dont le paiement était réclamé par la société E..., motifs pris de ce que ces travaux supplémentaires résultaient du "fichier d'avancement des travaux" établi par l'entrepreneur et de la facture du 1er juillet 2013 (qui mentionnait, en marge de la somme à régler au titre des travaux réalisés, un "reste à facturer" de 12 978,34 euros), que les maîtres de l'ouvrage avaient payée sans émettre de réserves, et que les travaux étaient achevés comme il résultait des procès-verbaux de réception des 11 et 20 décembre 2013, quand ces éléments étaient impropres à caractériser l'acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1134 du code civil (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
2°/ que, subsidiairement, même à faire abstraction des règles du marché à forfait, les motifs qui précèdent ne suffisaient pas, quelle que soit la qualification du marché, à établir que les maîtres de l'ouvrage avaient expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avaient acceptés sans équivoque après leur réalisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
3°/ que, plus subsidiairement, M. et Mme G... faisaient valoir que leur accord sur le règlement de la facture du 1er juillet 2013 ne pouvait en toute hypothèse concerner que la somme qui y était appelée, soit 27 488,88 euros TTC, et non la somme indiquée comme "reste à facturer" d'un montant de 12 978,34 euros ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de considérer qu'en payant cette facture sans émettre de réserves, les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;
4°/ que, de la même manière, M. et Mme G... soutenaient que les sept factures en date du 30 décembre 2013 sur lesquelles s'appuyait la société E... à l'appui de sa demande en paiement des travaux supplémentaires (produites au sein de ses pièces d'appel n° 15 à 32) mentionnaient des numéros de devis ne correspondant pas à ceux figurant sur la facture du 1er juillet 2013 relativement aux mêmes travaux, ce qui prouvait de plus fort que les maître de l'ouvrage n'avaient jamais accepté les travaux supplémentaires qui leur étaient facturés ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de considérer qu'en payant la facture du 1er juillet 2013 sans émettre de réserves, les maîtres de l'ouvrage avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a non plus pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que M. et Mme G... avaient approuvé et payé la facture du 1er juillet 2013 reprenant l'état d'avancement de l'ensemble des travaux, y compris les travaux supplémentaires, et mentionnant des travaux restant à exécuter et à payer postérieurement pour une somme de 12 978,34 euros.
6. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que M. et Mme G... avaient accepté sans équivoque les travaux supplémentaires d'un montant de 12 978,34 euros, réalisés après le 1er juillet 2013, comme l'établissaient les procès-verbaux des 11 et 20 décembre 2013.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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