vendredi 12 février 2021

Responsabilité décennale et notion de cause étrangère

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2021-3, p. 32

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 138 F-D


Pourvois n°
U 19-22.794
R 19-23.895 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

I. La société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.794 contre un arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. O... X..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme E... R..., domiciliée [...] ,

5°/ à la société Axa France, en sa qualité d'assureur de Mme E... R..., dont le siège est [...] ,

6°/ à la société MGD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Thelem assurances, dont le siège est [...] ,

8°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,

9°/ à la société L..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ M. O... X...,

2°/ La société MACIF,

ont formé le pourvoi n° R 19-23.895 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

2°/ à la société MAAF assurances,

3°/ à Mme E... R...,

4°/ à la société Axa France, société anonyme,

5°/ à la société MGD, société à responsabilité limitée,

6°/ à la société Thelem assurances,

7°/ à M. B... K...,

8°/ à la société L..., société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° U 19-22.794 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° R 19-23.895 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de la société MACIF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme R... et de la société Axa France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MGD, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-23.895 et n° U 19-22.794 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. X... et à la MACIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme R..., la société Axa France, prise en sa qualité d'assureur de Mme R..., la société Thelem assurances, et M. K....

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2019), M. X... a confié à Mme R..., assurée auprès de la société Axa France (la société Axa), la réalisation de travaux d'aménagement d'un bien soumis au régime de la copropriété.

4. Les travaux d'électricité ont été confiés à la société L..., assurée auprès de la société MAAF, laquelle a fait depuis l'objet d'une radiation. M. K..., exerçant sous l'enseigne TMP, assuré auprès de la société Thelem assurances, est intervenu pour la mise en oeuvre des menuiseries intérieures, de l'isolation et des planchers en bois. La société MGD a réalisé les travaux de charpente, de couverture, d'isolation murale et de gros oeuvre.

5. Les travaux se sont achevés dans le courant du mois de décembre 2008.

6. M. X... a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la MACIF.

7. Dans la nuit du 28 au 29 août 2010, un incendie a détruit le grenier, la charpente et la couverture.

8. M. X... et la MACIF ont, après expertises, assigné Mme R... et la société Axa en indemnisation. La société MAAF, la société MGD, M. K... et la société Thelem assurances ont été appelés à l'instance. La société Axa est intervenue volontairement en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens du pourvoi n° R 9-23.895, pris en leurs premières branches, réunis

Énoncé du moyen

9. M. X... et la MACIF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées, contre la société MGD et la MAAF, sur les articles 1792 et suivants du code civil, alors « que la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en jugeant, pour écarter la responsabilité décennale de l'ensemble des constructeurs, que l'expert judiciaire n'avait pas identifié clairement la cause du sinistre, quand il ressortait de ses propres constatations que l'homme de l'art avait exclu toute cause extérieure et que l'incendie, d'origine électrique et accidentelle, avait pris naissance dans les combles, où d'importants travaux de rénovation, notamment de l'installation électrique, avaient été réalisés par la société L..., M. K... et la société MGD, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme R..., la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

11. Pour rejeter les demandes fondées sur la garantie décennale, l'arrêt retient que, selon l'expert judiciaire, l'incendie a une cause vraisemblablement accidentelle relevant de défaillances électriques consécutives notamment à un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage ou une mauvaise installation, voire un endommagement externe, sans qu'il soit possible d'identifier clairement l'une ou l'autre de ces causes, que les opérations d'expertise judiciaire n'ont pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction à l'origine du litige et que la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permet pas de démontrer l'existence de désordres en relation de causalité avec l'incendie.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère après avoir retenu une origine électrique de l'incendie ayant pris naissance dans les combles où des travaux avaient été réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La société Axa, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, s'étant associée au pourvoi formé par M. X... et la MACIF dans le délai légal, à une date où elle ne pouvait plus reprendre dans son propre mémoire ampliatif les moyens de leur pourvoi, la cassation doit être étendue au chef du dispositif de l'arrêt rejetant ses demandes.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les secondes branches des premier et second moyens du pourvoi n° R 19-23.895 ni sur le pourvoi n° U 19-22.794, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X..., de la MACIF et de la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la MAAF et la société MGD aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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