Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-19.172
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300114
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 28 janvier 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 24 janvier 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° H 19-19.172
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
en date du 18 mars 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. H... P..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° H 19-19.172 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... D..., domicilié [...] , adresse complémentaire, [...] ,
2°/ à Mme O... Q... , épouse D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. P..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. P..., propriétaire d'un logement qu'il a donné à bail à M. et Mme D..., les a assignés, après la résiliation du bail, en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyers et de charges, et d'une majoration contractuellement prévue de 10 %.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait sans aucune motivation propre mais en se bornant à reproduire, sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel des époux D..., la cour d'appel se serait ainsi déterminée par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et aurait violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
5. Pour rejeter les demandes de M. P..., l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de M. et Mme D....
6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. M. P... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme D... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de M. P... entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt le condamnant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, en l'état du lien de dépendance nécessaire existant entre eux, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
6. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne M. P... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° H 19-19.172
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
en date du 18 mars 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. H... P..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° H 19-19.172 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... D..., domicilié [...] , adresse complémentaire, [...] ,
2°/ à Mme O... Q... , épouse D..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. P..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. P..., propriétaire d'un logement qu'il a donné à bail à M. et Mme D..., les a assignés, après la résiliation du bail, en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyers et de charges, et d'une majoration contractuellement prévue de 10 %.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. M. P... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en statuant comme elle l'a fait sans aucune motivation propre mais en se bornant à reproduire, sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel des époux D..., la cour d'appel se serait ainsi déterminée par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction et aurait violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
5. Pour rejeter les demandes de M. P..., l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de M. et Mme D....
6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. M. P... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme D... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du deuxième moyen de cassation du chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de M. P... entraînera par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt le condamnant au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, en l'état du lien de dépendance nécessaire existant entre eux, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
6. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne M. P... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme D... aux dépens ;
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