vendredi 12 février 2021

Vente immobilière : responsabilité décennale du vendeur ayant exécuté des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 131 F-D

Pourvoi n° F 19-13.490

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2019.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

1°/ M. M... R...,

2°/ Mme G... T..., épouse R...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-13.490 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... S... ,

2°/ à Mme H... V..., épouse S... ,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme S... , de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), M. et Mme R... ont vendu à M. et Mme S... une maison dans laquelle ils avaient entrepris des travaux dont certains avaient été confiés à M. X....

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné M. et Mme R... en indemnisation des préjudices. M. X... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme R... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement, à l'exclusion de M. X..., à payer certaines sommes en réparation des préjudices subis par M. et Mme S... , alors :

« 2°/ que la garantie décennale ne s'applique qu'aux dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. et Mme R... sur le fondement de la garantie décennale, sans la cantonner aux préjudices résultant des désordres affectant la buanderie et les toilettes, après avoir constaté qu'en dehors de la buanderie et des toilettes, le bien immobilier n'était pas impropre à l'habitabilité, la cour d'appel a encore violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que tout entrepreneur lié au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage est réputé constructeur et engage à ce titre sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en déchargeant M. X... de toute responsabilité sans rechercher s'il ne résultait du rapport d'expertise, qui avait indiqué que les travaux réalisés par M. X... consistaient dans la « création de nouvelles baies et aménagement complet du second niveau, rénovation du rez-de-chaussée par une démolition complète de l'intérieur et une reconstruction comportant doublages, plomberie, électricité, chape et carrelage de sol, faïence murales, changement d'huisserie et de portes séparatives, enduit extérieur de toute lamaison, aménagement des espaces extérieurs : carrelage de la terrasse, tonnelle, portillon d'entrée dans le jardin », que M. X... était bien constructeur, et l'origine d'autant de travaux engageant sa responsabilité décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-1 du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, M. R... a soutenu avoir fait réaliser par M. X... l'ensemble des travaux de rénovation de sa maison ; qu'en énonçant que M. R... avait lui-même reconnu avoir personnellement réalisé les travaux de surélévation de la maison, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que l'acceptation des risques par l'acquéreur constitue une cause d'exonération totale ou partielle du vendeur de l'immeuble ; qu'en refusant tout effet exonératoire au fait que les époux S... aient connu, lors de l'achat du bien, la nature des travaux entrepris, les risques de survenance des désordres et aient su qu'aucune assurance dommages ouvrage ou garantie décennale n'avait été souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

6°/ que l'acte authentique de vente conclu entre les époux R... et les époux S... le 28 septembre 2007 stipulait que l'acquéreur prendrait le bien dans l'état où il se trouverait le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur en raison de l'état des constructions ou de leurs vices cachés ; qu'en ne s'étant pas prononcée sur cette stipulation, indépendamment du problème de l'acceptation des risques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu l'article 1103. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel a rappelé que, si le clos et le couvert demeuraient assurés dans l'immeuble, la solidité de celui-ci était menacée si des réparations n'intervenaient pas rapidement et souverainement retenu que les désordres litigieux compromettaient la solidité de l'ouvrage.

6. D'autre part, elle a relevé que les fissurations et déformations subies par l'immeuble étaient dues à une inadaptation des fondations à la nature du sol consécutive à la surcharge provoquée par la surélévation, ainsi qu'à une rigidification insuffisante de la structure du bâtiment, et que les manifestations d'humidité dans les pièces à l'arrière de la maison trouvaient leur origine dans une mauvaise réalisation du mur enterré, en particulier dans l'installation d'un dispositif d'étanchéité ne convenant pas à des pièces d'habitation, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions de M. et Mme R... rendait nécessaire, que l'intervention de M. X... se rapportait au second oeuvre et à la pose d'un enduit extérieur ne s'apparentant pas à des travaux d'étanchéité et que rien ne permettait d'établir qu'il ait réalisé l'étanchéité défectueuse des pièces arrière.

7. Enfin, elle a exactement retenu que le fait que les acquéreurs de l'immeuble aient connu, lors de l'achat du bien, la nature des travaux entrepris et l'absence de souscription d'assurances couvrant les dommages à l'ouvrage et la responsabilité obligatoire était sans incidence sur la responsabilité des vendeurs dans la survenance des désordres, postérieure à la vente.

8. Elle a pu, en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'existence d'une clause excluant la garantie des vendeurs de l'immeuble, que M. et Mme R... étaient responsables de plein droit des dommages atteignant celui-ci.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

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