dimanche 7 février 2021

L'entrepreneur principal doit fournir la caution avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci

 Note Sizaire, Constr.-urb. 2021-3, p. 31

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 103 F-P

Pourvoi n° U 19-22.219




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Eiffage Construction Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-22.219 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Poralu Menuiseries, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Eiffage Construction Côte d'Azur, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Poralu Menuiseries, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), le 30 octobre 2014, la société Eiffage construction Côte d'Azur, entrepreneur principal, qui avait été chargée de travaux de construction, a sous-traité à la société Poralu menuiseries les travaux de menuiseries extérieures.

2. Invoquant des retards et des non-conformités, la société Eiffage construction Côte d'Azur a assigné en paiement la société Poralu menuiseries, qui a demandé le paiement de factures impayées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables ou ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société la société Eiffage construction Côte d'Azur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de sous-traitance, de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement des sommes restant dues au titre des travaux exécutés, alors « qu'il n'y a pas lieu d'annuler le sous-traité lorsque la caution exigée à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 est fournie avant tout commencement d'exécution des travaux confiés au sous-traitant ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société exposante si le cautionnement remis par courrier du 16 décembre 2014 ne l'avait pas été avant le commencement d'exécution des travaux sous-traités, a privé sa décision de base légale au regard de cette disposition. »

Réponse de la Cour

5. L'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu'à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié et agréé.

6. Il résulte de cette disposition, qui trouve sa justification dans l'intérêt général de protection du sous-traitant, que l'entrepreneur principal doit fournir la caution avant la conclusion du sous-traité et, si le commencement d'exécution des travaux lui est antérieur, avant celui-ci.

7. Ayant constaté que la fourniture d'un cautionnement bancaire par la société Eiffage construction Côte d'Azur était intervenue postérieurement à la conclusion du sous-traité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit la nullité de ce contrat.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eiffage construction Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Poralu menuiseries la somme de 3 000 euros ;

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