Etude, G. Everillard, AJDA 2021, p. 685
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
Affichage des articles dont le libellé est clause exorbitante. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est clause exorbitante. Afficher tous les articles
mardi 6 avril 2021
lundi 11 janvier 2021
Qualification de contrat administratif : limites de la clause exorbitante bénéficiant à la personne de droit privé
Note Chifflot, Procédures 2021-1, p. 39.
Tribunal des Conflits, , 02/11/2020, C4196, Publié au recueil Lebon
Tribunal des Conflits -
- N° C4196
- Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 02 novembre 2020
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 juin 2020, l'expédition de l'arrêt du 15 juin 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la requête de la société Eveha demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2018 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché passé le 10 mars 2017 entre la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix territoires et l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) en vue de la réalisation des fouilles d'archéologie préventive préalables aux travaux de la zone d'aménagement concerté de la Burlière et à la condamnation de la société à lui verser une indemnité de 115 874 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction du marché, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 20 juillet 2020, le mémoire présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le contrat en cause, passé entre une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public, a pour objet l'exécution de fouilles archéologiques préventives qui relèvent directement de la mission de service public confiée à l'INRAP ; que le régime applicable à l'exécution des contrats de fouilles est exorbitant du droit commun ; que le contrat en cause, en se référant au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles, comporte des clauses exorbitantes du droit commun ; que les fouilles réalisées par l'établissement public dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de travaux publics ;
Vu, enregistré le 28 août 2020, le mémoire présenté pour la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix territoires, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le contrat, conclu entre une personne privée et une personne publique, a pour objet l'exécution même d'une mission de service public, que la personne privée contractante a agi pour le compte d'une personne publique et que le régime applicable au contrat justifie qu'il soit régi par le droit public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à la société Eveha, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de la culture, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. B... A..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix territoires ;
- les conclusions de Mme Anne Berriat, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération du Pays d'Aix a conclu, le 21 octobre 2010, avec la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix territoires, qui revêt la forme d'une société anonyme en vertu de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, une concession d'aménagement destinée à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Burlière, sur le territoire de la commune de Trets. Par un arrêté du 27 octobre 2015, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prescrit la réalisation de fouilles d'archéologie préventive sur ce site. La SPLA Pays d'Aix territoires a engagé une procédure d'attribution du contrat de réalisation de ces fouilles. Après qu'une première procédure a été déclarée sans suite en raison de l'avis négatif émis par la direction régionale des affaires culturelles sur le projet scientifique du candidat retenu, une nouvelle procédure a été engagée le 21 octobre 2016 pour la passation de ce contrat. Par lettre du 8 février 2017, la SPLA Pays d'Aix territoires a notifié à la société Eveha le rejet de son offre, classée seconde, et l'a informée de l'attribution à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) du contrat, qui a été conclu le 10 mars 2017. La société Eveha a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande relative à l'attribution de ce contrat. Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par la société Eveha, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, l'archéologie préventive " relève de missions de service public " et a pour objet " d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement " ainsi que " l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus ". Il appartient à l'Etat, selon l'article L. 522-1 du même code, de veiller " à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive " et d'exercer " la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive ". En particulier, les dispositions de l'article L. 522-1 prévoient que l'Etat : " 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ; / 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ; / 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ; / 4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations ".
3. Aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. / L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10 (...) ". Cet établissement public administratif est, ainsi que l'indique l'article R. 545-24 du même code, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Par ailleurs, l'article L. 523-4 du même code détermine les conditions dans lesquelles les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales peuvent aussi établir des diagnostics d'archéologie préventive.
4. S'agissant des opérations de fouilles d'archéologie préventive, l'article L. 523-8 du même code dispose que : " L'Etat assure la maîtrise scientifique des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1. Leur réalisation incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour la mise en oeuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. / Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l'un de ses actionnaires (...) ". En vertu de l'article L. 523-8-1 du même code, l'agrément pour la réalisation de fouilles, prévu pour les personnes visées à l'article L. 523-8 autres que l'établissement public ou les services territoriaux, est délivré par l'Etat pour cinq ans. Selon l'article L. 523-9 du même code, " I. - Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d'un ou plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-8. La prescription de fouilles est assortie d'un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire / (...) Préalablement au choix de l'opérateur par la personne projetant d'exécuter les travaux, celle-ci transmet à l'Etat l'ensemble des offres recevables au titre de la consultation. L'Etat procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s'assure de l'adéquation entre les projets et les moyens prévus par l'opérateur. / II. - Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles rappelle le prix et les moyens techniques et humains mis en oeuvre et fixe les délais de réalisation de ces fouilles, ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. Le projet scientifique d'intervention est une partie intégrante du contrat. La mise en oeuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat. / L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. / (...) ". En vertu de l'article L. 523-10 du même code, lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'INRAP est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux.
5. Si un contrat passé entre une personne publique et une personne privée qui comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif, la circonstance que le contrat litigieux, passé entre la SPLA Pays d'Aix territoires et l'INRAP, comporte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.
6. Toutefois, il résulte des dispositions précédemment citées que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'INRAP de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive et que ces opérations de fouilles, dès lors qu'elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.
7. Il résulte de ce qui précède que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eveha, à la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix territoires, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la culture.
Vu, enregistré le 20 juillet 2020, le mémoire présenté pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le contrat en cause, passé entre une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public, a pour objet l'exécution de fouilles archéologiques préventives qui relèvent directement de la mission de service public confiée à l'INRAP ; que le régime applicable à l'exécution des contrats de fouilles est exorbitant du droit commun ; que le contrat en cause, en se référant au cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles, comporte des clauses exorbitantes du droit commun ; que les fouilles réalisées par l'établissement public dans le cadre de sa mission de service public présentent le caractère de travaux publics ;
Vu, enregistré le 28 août 2020, le mémoire présenté pour la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix territoires, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que le contrat, conclu entre une personne privée et une personne publique, a pour objet l'exécution même d'une mission de service public, que la personne privée contractante a agi pour le compte d'une personne publique et que le régime applicable au contrat justifie qu'il soit régi par le droit public ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à la société Eveha, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre de la culture, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. B... A..., membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez pour l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) ;
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié pour la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix territoires ;
- les conclusions de Mme Anne Berriat, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération du Pays d'Aix a conclu, le 21 octobre 2010, avec la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix territoires, qui revêt la forme d'une société anonyme en vertu de l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, une concession d'aménagement destinée à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de la Burlière, sur le territoire de la commune de Trets. Par un arrêté du 27 octobre 2015, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prescrit la réalisation de fouilles d'archéologie préventive sur ce site. La SPLA Pays d'Aix territoires a engagé une procédure d'attribution du contrat de réalisation de ces fouilles. Après qu'une première procédure a été déclarée sans suite en raison de l'avis négatif émis par la direction régionale des affaires culturelles sur le projet scientifique du candidat retenu, une nouvelle procédure a été engagée le 21 octobre 2016 pour la passation de ce contrat. Par lettre du 8 février 2017, la SPLA Pays d'Aix territoires a notifié à la société Eveha le rejet de son offre, classée seconde, et l'a informée de l'attribution à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) du contrat, qui a été conclu le 10 mars 2017. La société Eveha a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande relative à l'attribution de ce contrat. Par un jugement du 6 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt du 15 juin 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par la société Eveha, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, l'archéologie préventive " relève de missions de service public " et a pour objet " d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement " ainsi que " l'interprétation et la diffusion des résultats obtenus ". Il appartient à l'Etat, selon l'article L. 522-1 du même code, de veiller " à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de l'archéologie préventive " et d'exercer " la maîtrise scientifique des opérations d'archéologie préventive ". En particulier, les dispositions de l'article L. 522-1 prévoient que l'Etat : " 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique ; / 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ; / 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ; / 4° Est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations ".
3. Aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. / L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10 (...) ". Cet établissement public administratif est, ainsi que l'indique l'article R. 545-24 du même code, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP). Par ailleurs, l'article L. 523-4 du même code détermine les conditions dans lesquelles les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales peuvent aussi établir des diagnostics d'archéologie préventive.
4. S'agissant des opérations de fouilles d'archéologie préventive, l'article L. 523-8 du même code dispose que : " L'Etat assure la maîtrise scientifique des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 522-1. Leur réalisation incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour la mise en oeuvre des opérations de fouilles terrestres et subaquatiques, soit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. / Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l'un de ses actionnaires (...) ". En vertu de l'article L. 523-8-1 du même code, l'agrément pour la réalisation de fouilles, prévu pour les personnes visées à l'article L. 523-8 autres que l'établissement public ou les services territoriaux, est délivré par l'Etat pour cinq ans. Selon l'article L. 523-9 du même code, " I. - Lorsqu'une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui projette d'exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d'un ou plusieurs opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-8. La prescription de fouilles est assortie d'un cahier des charges scientifique dont le contenu est fixé par voie réglementaire / (...) Préalablement au choix de l'opérateur par la personne projetant d'exécuter les travaux, celle-ci transmet à l'Etat l'ensemble des offres recevables au titre de la consultation. L'Etat procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2, évalue le volet scientifique et s'assure de l'adéquation entre les projets et les moyens prévus par l'opérateur. / II. - Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles rappelle le prix et les moyens techniques et humains mis en oeuvre et fixe les délais de réalisation de ces fouilles, ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. Le projet scientifique d'intervention est une partie intégrante du contrat. La mise en oeuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de fouilles par l'Etat. / L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. / (...) ". En vertu de l'article L. 523-10 du même code, lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'INRAP est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux.
5. Si un contrat passé entre une personne publique et une personne privée qui comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, est un contrat administratif, la circonstance que le contrat litigieux, passé entre la SPLA Pays d'Aix territoires et l'INRAP, comporte des clauses conférant à la SPLA des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.
6. Toutefois, il résulte des dispositions précédemment citées que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'INRAP de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive et que ces opérations de fouilles, dès lors qu'elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.
7. Il résulte de ce qui précède que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eveha, à la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix territoires, à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre de la culture.
Analyse
- 17-03-02-03-02-02 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. CONTRATS COMPORTANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN. - ABSENCE - CLAUSE EXORBITANTE BÉNÉFICIANT À LA PERSONNE PRIVÉE [RJ1].
17-03-02-03-02-03 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC. - CONTRAT CONCLU PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE [RJ2] - CONTRAT CONFIANT À L'INRAP LA RÉALISATION DE FOUILLES D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE.
17-03-02-06 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. TRAVAUX PUBLICS. - TRAVAUX EFFECTUÉS PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DANS LE CADRE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC [RJ3] - FOUILLES D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE RÉALISÉES PAR L'INRAP.
39-01-02-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. CONTRATS AYANT POUR OBJET L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC. - CONTRAT CONCLU PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE [RJ2] - CONTRAT CONFIANT À L'INRAP LA RÉALISATION DE FOUILLES D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE.
39-01-02-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. CONTRATS CONTENANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN. - ABSENCE - CLAUSE EXORBITANTE BÉNÉFICIANT À LA PERSONNE PRIVÉE [RJ1].
67-01-01-01 TRAVAUX PUBLICS. NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC. TRAVAIL PUBLIC. TRAVAUX PRÉSENTANT CE CARACTÈRE. - TRAVAUX EFFECTUÉS PAR UNE PERSONNE PUBLIQUE DANS LE CADRE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC [RJ3] - FOUILLES D'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE RÉALISÉES PAR L'INRAP. - 17-03-02-03-02-02 La circonstance qu'un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.
17-03-02-03-02-03 Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles. Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive.,,,Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
17-03-02-06 Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles.,,,Il suit de là que ces opérations de fouilles, dès lors qu'elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics.,,,Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
39-01-02-01-02 Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles.,,,Il suit de là que le contrat par lequel la personne projetant d'exécuter les travaux qui ont donné lieu à la prescription, par l'Etat, de réaliser des fouilles d'archéologie préventive confie à l'INRAP, établissement public, le soin de réaliser ces opérations de fouilles a pour objet l'exécution même de la mission de service public de l'archéologie préventive.,,,Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
39-01-02-01-03 La circonstance qu'un contrat, passé entre une personne privée et une personne publique, comporte des clauses conférant à la personne privée des prérogatives particulières, notamment le pouvoir de résilier unilatéralement le contrat pour motif d'intérêt général, n'est pas de nature à faire regarder ce contrat comme administratif, dès lors que les prérogatives en cause sont reconnues à la personne privée contractante et non à la personne publique.
67-01-01-01 Il résulte des articles L. 521-1, L. 522-1, L. 523-1, L. 523-8, L. 523-8-1, L. 523-10 et R. 545-24 du code du patrimoine que le législateur a entendu créer un service public de l'archéologie préventive et a notamment, dans ce cadre, chargé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de réaliser des diagnostics d'archéologie préventive et d'effectuer, dans les conditions prévues par le code du patrimoine, des fouilles.,,,Il suit de là que ces opérations de fouilles, dès lors qu'elles sont effectuées par cet établissement public dans le cadre de cette mission de service public, présentent le caractère de travaux publics. - [RJ1] Cf. en précisant, TC, 13 octobre 2014, SA AXA France IARD, n° 3963, p. 471.,,[RJ2] Rappr., CE, Section, 1956-04-20, Ministre de l'agriculture c/ Consorts Grimouard, p. 168.,,[RJ3] Cf. TC, 28 mars 1955, Association syndicale de reconstruction de Toulon c / Effimieff, p. 617.
mardi 8 décembre 2020
La clause litigieuse, applicable au moment de l'accident, ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de l'assureur
Note Houtcieff, SJ G 2020, p. 2237.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 19-15.375
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200893
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 24 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 26 février 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CF10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° E 19-15.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Air'Opale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.375 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Avia, anciennement dénommée Aviabel, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Air'Opale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019) et les productions, la société Air'Opale, qui a pour activités des prestations de services se rapportant à l'exploitation d'aéronefs et hélicoptères, est notamment propriétaire d'un hélicoptère assuré auprès de la société de droit belge Aviabel (l'assureur), suivant contrat du 2 avril 2010.
2. La société Air'Opale a déclaré un sinistre intervenu le 7 juillet 2013, endommageant l'hélicoptère piloté par M. Q..., titulaire d'une licence de pilote, auprès de qui elle avait mis à disposition cet hélicoptère.
3. La prise en charge de la réparation de ces dommages matériels ayant été assurée par la société Air'Opale, celle-ci a assigné l'assureur aux fins de garantie.
Examen du moyen
Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Air'Opale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 72 054,56 £ convertie en euros selon le taux de change applicable au moment du paiement effectif à la société Air'Opale sous déduction d'une franchise de 6 000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2013 alors « qu'est réputée non écrite toute clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en jugeant que la société Air'Opale ne pouvait soutenir que la clause litigieuse, limitant la couverture aux cinq pilotes désignés dans le contrat d'assurance, contredisait l'obligation essentielle de l'assureur, dans la mesure où cette clause constituait une condition de la garantie et non une clause limitative de responsabilité (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de condamnation de l'assureur à indemniser la société Air'Opale, l'arrêt retient que le contrat d'assurance des aéronefs, signé le 2 avril 2010, comporte des conditions générales et des conditions particulières dont les termes portent notamment sur les risques garantis et les exclusions de garantie, que l'avenant n° 6 du 19 avril 2013 énumère cinq pilotes autorisés dans le cadre des usages autorisés concernant l'aéronef immatriculé [...], à savoir « Ecolage ab initio, Location, Privé/Affaires à titre privé, Training/Conversion sur type » et que M. Q..., pilote au moment de l'accident, n'est pas nommément désigné parmi les pilotes autorisés aux termes de cet avenant, en vigueur lors du sinistre.
7. L'arrêt relève que, comme le fait valoir l'assureur, restreindre le nombre de pilotes pouvant voler sur l'appareil afin que ce dernier soit assuré constitue une condition d'exécution de l'obligation de la part de l'assuré. La clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie, sans priver d'effet l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote 'autorisé' disposant d'une licence ou n'importe quel « élève-pilote » en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de garantie sont réunies.
8. Il ajoute que, M. Q... ne faisant pas partie des pilotes autorisés sur cet avenant, le sinistre ne peut être couvert par la police souscrite auprès de l'assureur.
9. Ayant fait ressortir que la clause litigieuse, applicable au moment de l'accident, ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de l'assureur la cour d'appel a retenu exactement que cette clause devait recevoir application et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air'Opale aux dépens ;
CIV. 2
CF10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° E 19-15.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Air'Opale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-15.375 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Avia, anciennement dénommée Aviabel, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Air'Opale, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axis, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019) et les productions, la société Air'Opale, qui a pour activités des prestations de services se rapportant à l'exploitation d'aéronefs et hélicoptères, est notamment propriétaire d'un hélicoptère assuré auprès de la société de droit belge Aviabel (l'assureur), suivant contrat du 2 avril 2010.
2. La société Air'Opale a déclaré un sinistre intervenu le 7 juillet 2013, endommageant l'hélicoptère piloté par M. Q..., titulaire d'une licence de pilote, auprès de qui elle avait mis à disposition cet hélicoptère.
3. La prise en charge de la réparation de ces dommages matériels ayant été assurée par la société Air'Opale, celle-ci a assigné l'assureur aux fins de garantie.
Examen du moyen
Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La société Air'Opale fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 72 054,56 £ convertie en euros selon le taux de change applicable au moment du paiement effectif à la société Air'Opale sous déduction d'une franchise de 6 000 euros au titre de l'indemnisation du sinistre intervenu le 7 juillet 2013 alors « qu'est réputée non écrite toute clause qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'en jugeant que la société Air'Opale ne pouvait soutenir que la clause litigieuse, limitant la couverture aux cinq pilotes désignés dans le contrat d'assurance, contredisait l'obligation essentielle de l'assureur, dans la mesure où cette clause constituait une condition de la garantie et non une clause limitative de responsabilité (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter la demande de condamnation de l'assureur à indemniser la société Air'Opale, l'arrêt retient que le contrat d'assurance des aéronefs, signé le 2 avril 2010, comporte des conditions générales et des conditions particulières dont les termes portent notamment sur les risques garantis et les exclusions de garantie, que l'avenant n° 6 du 19 avril 2013 énumère cinq pilotes autorisés dans le cadre des usages autorisés concernant l'aéronef immatriculé [...], à savoir « Ecolage ab initio, Location, Privé/Affaires à titre privé, Training/Conversion sur type » et que M. Q..., pilote au moment de l'accident, n'est pas nommément désigné parmi les pilotes autorisés aux termes de cet avenant, en vigueur lors du sinistre.
7. L'arrêt relève que, comme le fait valoir l'assureur, restreindre le nombre de pilotes pouvant voler sur l'appareil afin que ce dernier soit assuré constitue une condition d'exécution de l'obligation de la part de l'assuré. La clause relative à la liste des pilotes autorisés encadre la garantie, sans priver d'effet l'obligation essentielle qui lui incombe d'assurer l'hélicoptère pour des usages de formation et de location, à savoir des situations où l'aéronef est piloté par n'importe quel pilote 'autorisé' disposant d'une licence ou n'importe quel « élève-pilote » en présence d'un instructeur autorisé dès lors que les conditions de garantie sont réunies.
8. Il ajoute que, M. Q... ne faisant pas partie des pilotes autorisés sur cet avenant, le sinistre ne peut être couvert par la police souscrite auprès de l'assureur.
9. Ayant fait ressortir que la clause litigieuse, applicable au moment de l'accident, ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de l'assureur la cour d'appel a retenu exactement que cette clause devait recevoir application et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air'Opale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 17 décembre 2019
Les clauses limitatives et exclusives de responsabilité dans les contrats anglais
Etude Le Gallou, RLDC 2019-12, p. 30.
lundi 2 décembre 2019
La qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal
Note Paisant, SJ G 2019, p. 2183
Note M. Parmentier, GP 2019, n° 43, p. 66.
Note Dejean-Ozanne, RLDC 2020-2, p. 11.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-18.469
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin, président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017 et 15 mars 2018), que la société Les Chênes a confié à la société Castel et Fromaget l'édification d'un hangar à structure métallique ; qu'après expertise, elle l'a assignée en indemnisation de préjudices résultant de désordres affectant le bâtiment ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt du 15 mars 2018 de la condamner au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise ;
Mais attendu que, la société Castel et Fromaget ayant invoqué le bénéfice de la clause limitative de responsabilité, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel en a vérifié les conditions d'application aux différents préjudices pour retenir qu'elle ne limitait pas l'indemnisation de celui correspondant au coût des travaux de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu qu'une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Castel et Fromaget au titre du préjudice locatif, l'arrêt du 15 mars 2018 retient que la société Les Chênes n'a pas la qualité de non-professionnel au sens du texte susvisé puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d'une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2017 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2017 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, pour les préjudices autres que celui correspondant au coût des travaux de reprise, la société Castel et Fromaget est fondée à opposer la clause limitative de responsabilité figurant sous le n° 9.9 "des conditions générales du marché" du devis accepté par la société Les Chênes le 8 novembre 2010 et condamne la société Castel et Fromaget à payer à la société Les Chênes la somme de 5 700 euros au titre du préjudice locatif, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Note Sizaire, Constr.-urb., 2019-11, p. 28
Note Tisseyre, D. 2019, p. 2331Note Dejean-Ozanne, RLDC 2020-2, p. 11.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-18.469
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin, président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 7 septembre 2017 et 15 mars 2018), que la société Les Chênes a confié à la société Castel et Fromaget l'édification d'un hangar à structure métallique ; qu'après expertise, elle l'a assignée en indemnisation de préjudices résultant de désordres affectant le bâtiment ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt du 15 mars 2018 de la condamner au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise ;
Mais attendu que, la société Castel et Fromaget ayant invoqué le bénéfice de la clause limitative de responsabilité, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel en a vérifié les conditions d'application aux différents préjudices pour retenir qu'elle ne limitait pas l'indemnisation de celui correspondant au coût des travaux de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Attendu qu'une personne morale est un non-professionnel, au sens de ce texte, lorsqu'elle conclut un contrat n'ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle ;
Attendu que, pour limiter la condamnation de la société Castel et Fromaget au titre du préjudice locatif, l'arrêt du 15 mars 2018 retient que la société Les Chênes n'a pas la qualité de non-professionnel au sens du texte susvisé puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d'une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre et que, dès lors, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2017 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 septembre 2017 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que, pour les préjudices autres que celui correspondant au coût des travaux de reprise, la société Castel et Fromaget est fondée à opposer la clause limitative de responsabilité figurant sous le n° 9.9 "des conditions générales du marché" du devis accepté par la société Les Chênes le 8 novembre 2010 et condamne la société Castel et Fromaget à payer à la société Les Chênes la somme de 5 700 euros au titre du préjudice locatif, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
mardi 15 mars 2016
Notion de clause exorbitante du droit commun
Notes :
- Monteclerc, AJDA 2016, p. 345,
- Dubreuil SJ G 2016, p. 866.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 17 février 2016
N° de pourvoi: 14-26.632
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 26 mai 2007, l'Association nationale d'équipements sociaux (l'ANRES) a donné à bail au centre communal d'action sociale de Louvres (le CCAS) un immeuble à usage de résidence pour personnes âgées, moyennant le paiement de redevances mobilières et immobilières annuelles ; que l'ANRES a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 17 mai 2011 ; que M. Mandin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à cette liquidation, a assigné le CCAS en paiement de redevances arriérées ; que ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que, bien que le CCAS ait confié, suivant délégation de service public, à l'association ANRES gestion, devenue GES association, la gestion du foyer-logement pour personnes âgées, la convention de location conclue entre l'ANRES et le CCAS ne peut s'analyser en un contrat de droit privé, dès lors qu'elle porte sur l'établissement dans lequel doit être exercée la mission de service public du délégataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le CCAS avait délégué à une autre association la gestion de l'établissement en cause, ce dont il résultait que le contrat de location litigieux avait seulement été conclu pour les besoins du service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que la clause exorbitante du droit commun est celle qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;
Attendu que, pour statuer comme il vient d'être dit, l'arrêt retient que le contrat de location comporte une clause exorbitante du droit commun, son article 4 stipulant que, compte tenu de la spécificité des locaux donnés à bail, le locataire n'aura pas la possibilité de donner congé au cours du bail et que si, contrairement à cet engagement, il entendait y mettre fin, il serait tenu au paiement des redevances jusqu'au terme prévu, lesdites redevances devenant alors immédiatement exigibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne conférait un avantage qu'à la personne privée bailleresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par le centre communal d'action sociale de Louvres, l'arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le centre communal d'action sociale de Louvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Monteclerc, AJDA 2016, p. 345,
- Dubreuil SJ G 2016, p. 866.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 17 février 2016
N° de pourvoi: 14-26.632
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 26 mai 2007, l'Association nationale d'équipements sociaux (l'ANRES) a donné à bail au centre communal d'action sociale de Louvres (le CCAS) un immeuble à usage de résidence pour personnes âgées, moyennant le paiement de redevances mobilières et immobilières annuelles ; que l'ANRES a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 17 mai 2011 ; que M. Mandin, agissant en qualité de mandataire judiciaire à cette liquidation, a assigné le CCAS en paiement de redevances arriérées ; que ce dernier a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que, pour décliner la compétence de la juridiction judiciaire et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que, bien que le CCAS ait confié, suivant délégation de service public, à l'association ANRES gestion, devenue GES association, la gestion du foyer-logement pour personnes âgées, la convention de location conclue entre l'ANRES et le CCAS ne peut s'analyser en un contrat de droit privé, dès lors qu'elle porte sur l'établissement dans lequel doit être exercée la mission de service public du délégataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le CCAS avait délégué à une autre association la gestion de l'établissement en cause, ce dont il résultait que le contrat de location litigieux avait seulement été conclu pour les besoins du service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que la clause exorbitante du droit commun est celle qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;
Attendu que, pour statuer comme il vient d'être dit, l'arrêt retient que le contrat de location comporte une clause exorbitante du droit commun, son article 4 stipulant que, compte tenu de la spécificité des locaux donnés à bail, le locataire n'aura pas la possibilité de donner congé au cours du bail et que si, contrairement à cet engagement, il entendait y mettre fin, il serait tenu au paiement des redevances jusqu'au terme prévu, lesdites redevances devenant alors immédiatement exigibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne conférait un avantage qu'à la personne privée bailleresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par le centre communal d'action sociale de Louvres, l'arrêt rendu le 15 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le centre communal d'action sociale de Louvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
lundi 29 février 2016
Notion de clause exorbitante du droit commun
Note Monteclerc, AJDA 2016, p. 345, sur cass. n° 14-26.632.
- Dubreuil SJ G 2016, p. 866.
- Dubreuil SJ G 2016, p. 866.
Libellés :
bail
,
clause exorbitante
,
compétence
,
marché
mardi 28 octobre 2014
Une nouvelle définition de la clause exorbitante ?
Notes :
- Monteclerc, AJDA 2014, p. 2031, sur Trib. confl. 3963.
- Lessi et Dutheillet de Lamothe, AJDA 2014, p. 2180.
- Monteclerc, AJDA 2014, p. 2031, sur Trib. confl. 3963.
- Lessi et Dutheillet de Lamothe, AJDA 2014, p. 2180.
Inscription à :
Articles
(
Atom
)