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mercredi 15 juillet 2026

Compétence administrative ou judiciaire ?

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-14.470 24-14.909, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.470, 24-14.909

ECLI : FR:CCASS:2026:C300393

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 12 mars 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 393 FS-D


Pourvois n°
Z 24-14.470
B 24-14.909 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

I. La société Métalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé le pourvoi n° Z 24-14.470 contre un arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SMAC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Serin constructions métalliques,

défenderesses à la cassation.

II. La Société SMAC, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° B 24-14.909 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Metalsigma Tunesi Spa, société de droit étranger,

3°/ à la société Giraud-Serin, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Serin constructions métalliques,

défenderesses à la cassation.

Dans le pourvoi n° Z 24-14.470, les sociétés SMAC et Giraud-Serin ont formé, chacune, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Dans le pourvoi n° B 24-14.909, la société Giraud-Serin a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Métalsigma Tunesi SPA, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société SMAC, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Giraud-Serin, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffière de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2024) et les productions, la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a attribué le lot n° 2 « clos et couvert » d'un marché de reconstruction d'un lycée à un groupement d'entreprises conjointes composé de la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées (la SNTD), désignée mandataire commun de ce groupement (le mandataire commun), de la société Serin constructions métalliques, aux droits de laquelle vient la société Giraud-Serin, ainsi que des sociétés Soprema, SMAC, Metalsigma Tunesi Spa (la société Metalsigma), Construction St Eloi et SOS habitat.

3. Par un arrêt définitif du 16 décembre 2021, une cour administrative d'appel a condamné la région Occitanie à verser à la société Metalsigma la somme de 164 757,39 euros au titre du règlement du marché.

4. Invoquant les fautes commises par le mandataire commun du groupement dans l'appréciation erronée des pénalités de retard, l'absence de transmission à la maîtrise d'ouvrage de réserves sur la moins-value d'un avenant et le retard dans la présentation du projet de décompte final, la société Metalsigma a assigné celui-ci ainsi que les sociétés Giraud-Serin et SMAC devant le juge judiciaire, aux fins d'indemnisation.

5. Le mandataire commun a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° Z 24-14.470

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi principal n° Z 24-14.470 de la société Metalsigma, sur le moyen du pourvoi incident n° Z 24-14.470 de la société SMAC, sur le moyen du pourvoi principal n° B 24-14.909 de la société SMAC et sur les moyens des pourvois incidents n° Z 24-14.470 et B 24-14.909 de la société Giraud-Serin, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son moyen, la société Metalsigma fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître de ses demandes et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir, alors :

« 1°/ qu'un litige opposant deux sociétés membres d'un même groupement de maîtrise d'oeuvre, liées entre elles par un contrat de droit privé, hors de tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux et qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé, donc ainsi uniquement des relations de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire ; que la cour d'appel de Toulouse a apprécié l'ordre juridictionnel compétent au regard de la nature du mandat et des conditions de son exécution dans le cadre du marché public ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

3°/ que l'accord conclu entre les membres d'un groupement d'entreprises dans le cadre d'un marché public de travaux est un contrat de droit privé ; que, par suite, l'action en responsabilité intentée contre le mandataire commun relève en principe de la compétence du juge judiciaire ; qu'en considérant qu'en raison de sa nature, ce type d'accord n'était privé qu'en apparence, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790. »

8. Par ses moyens, la société SMAC fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'égard du mandataire, alors :

« 1°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, s'est fondée, pour retenir la compétence du juge administratif, sur la circonstance que l'appréciation de cette responsabilité exigerait d'examiner les conditions d'exécution des travaux publics, et a ainsi violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu à l'égard des membres du groupement, des obligations de tout mandataire ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que le contrat de mandat liant ces sociétés ne prévoyait d'obligations pour la société SNTD que vis-à-vis du maître de l'ouvrage, que la mission de la société SNTD n'était que très accessoirement fixée par ledit contrat, et que l'écran apparent d'un contrat privé était en l'espèce limité à la désignation de la société SNTD comme mandataire ; qu'en statuant ainsi et en faisant fi des obligations pesant sur tout mandataire indépendamment du contenu du contrat de mandat, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147, dans leur rédaction applicable à l'espèce, et l'article 1991 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat ; que le mandataire d'un groupement formé dans le cadre d'un marché public est contractuellement tenu, à l'égard des membres du groupement, au respect des obligations figurant au cahier des clauses administratives générales du marché ; qu'après avoir pourtant constaté, d'une part, que la société SNTD avait, dans les pièces contractuelles, été désignée mandataire du groupement dont faisait partie la société Metalsigma, ce dont il résultait que les parties au litige étaient liées par un contrat de mandat de droit privé, et, d'autre part, que la seconde agissait à l'encontre de la première sur un fondement contractuel, la cour, au lieu d'en déduire la compétence du juge judiciaire pour en connaître, a relevé, pour retenir la compétence du juge administratif, que la mission de la société SNTD était principalement prévue par le cahier des clauses administratives générales réglementairement applicables dans l'intérêt du maître de l'ouvrage, et qu'il s'agissait d'apprécier la faute de la société SNTD dans l'exécution des missions découlant de ce cahier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790. »

9. Par ses moyens, la société Giraud-Serin fait grief à l'arrêt de déclarer le juge de l'ordre judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par la société Metalsigma à l'endroit de la SNTD et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que le juge judiciaire est partant compétent pour en connaître ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, que "soutenir devant le juge de l'ordre judiciaire que le mandataire du groupement a commis une faute en appliquant la répartition adressée au maître de l'ouvrage délégué sur la base des travaux de l'expert judiciaire nommé par la juridiction administrative, conduit à inviter le juge saisi à examiner les conditions d'exécution du marché public par les divers intervenants, membres ou non du groupement d'entreprises" et "que l'action en responsabilité contractuelle d'un membre du groupement d'entreprise engagée à l'endroit du mandataire de ce dernier est en l'espèce indissociable de l'analyse des conditions dans lesquelles a été remplie la mission impartie à ce mandataire dans le cadre de l'exécution des travaux public", après avoir pourtant constaté que l'action engagée par la société Metalsigma était fondée sur les manquements contractuels de la société SNTD, en dehors de toute action portant sur le principe ou la répartition des pénalités de retard et que les conditions d'exécution du marché avaient déjà donné lieu à une décision définitive du juge administratif, ce dont il résultait que l'action engagée par la société Metalsigma l'avait été en dehors de toute litige relatif à l'exécution du marché de travaux publics et ne pouvait donc donner lieu à l'appréciation des conditions d'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif ;
2°/ le litige opposant deux sociétés membres du même groupement de maîtrise d'oeuvre et liées entre elles par un contrat de droit privé, hors tout litige né de l'exécution d'un marché public de travaux qui aurait opposé le maître de l'ouvrage à un ou des constructeurs et qui n'implique pas l'appréciation des conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, ne met en cause que les conditions d'exécution de ce contrat de droit privé et ainsi uniquement des relations de droit privé ; que partant le juge judiciaire est compétent pour en connaître ; que le fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement soient définies en partie par les cahiers des clauses administratives générales réglementaires (CCAG) édictés notamment dans les intérêts du maître d'ouvrage, n'implique pas, à lui seul, que l'action en responsabilité du mandataire du groupement engagée par un membre de celui-ci entraîne l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics ; qu'en énonçant, pour considérer que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître de l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Metalsigma contre le mandataire et d'autres sociétés du groupement, qu' "il ressort des éléments précis du dossier (?) que l'écran apparent d'un contrat privé, ici très limité à la désignation du mandataire ne saurait conférer compétence de l'ordre judiciaire étant spécialement rappelé qu'il s'agit en l'espèce de l'appréciation de la faute reprochée à l'entreprise mandataire dans l'exécution des missions découlant du Ccag quant à la présentation de la répartition des pénalités de retard, qu'elle ait été provisoire ou définitive (article 20.7 du ccag), dans les transmission des réclamations présentées par les membres du groupement et au respect des délais de transmission des différents document imposés par le ccap et le Ccag", la cour d'appel qui a déduit que le seul fait que les obligations contractuelles du mandataire du groupement aient été définies notamment par le cahier des clauses administratives générales réglementaires entraînait l'appréciation des conditions d'exécution du marché de travaux publics, a violé loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et le juge administratif. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

10. En application de ces textes, il est jugé que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, pourvoi n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19).

11. Il est également jugé que le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l'exécution du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage, relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l'exécution de ce contrat mais implique que soient
appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté (Tribunal des conflits, 8 février 2021, pourvoi n° 21-04.203, publié).

12. Il en résulte que l'action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d'un groupement d'entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison notamment de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l'ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l'exécution d'un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire.

13. Pour faire droit à l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, l'arrêt retient que la société Metalsigma recherche la responsabilité contractuelle du mandataire commun en raison d'une répartition, selon elle erronée, des pénalités entre les différents membres du groupement et que l'issue du litige est indissociable de l'appréciation générale des conditions d'exécution du marché de travaux publics et des retards imputables à chacun des membres du groupement.

14. En statuant ainsi, alors que les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que les prétentions de la société Metalsigma portaient sur l'inexécution fautive de ce contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300393

mercredi 15 janvier 2025

Toute clause d'un contrat d'assurance réduisant la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à celle de la responsabilité de l'assuré est réputée non écrite

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1204 FS-B

Pourvoi n° N 22-17.119




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

La société Font noire énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 22-17.119 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gable Insurance AG, dont le siège est [Adresse 2] (Liechtenstein), représentée par son liquidateur, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte Ag dont le siège est [Adresse 3] (Liechtenstein),

2°/ à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte Ag, dont le siège est [Adresse 3] (Liechtenstein), prise en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance Ag,

3°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Clément 84,

4°/ à la société AIG Europe, société anonyme, prise en sa succursale néerlandaise dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), venant aux droits de la société AIG Europe Limited,

5°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), anciennement dénommée la société de droit néerlandais Allianz Nederland Corporate Nv,

défendeurs à la cassation.

La société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Font noire énergie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve et Salomon, conseillers, M. Ittah, Mme Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Font noire énergie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gable insurance AG et Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2022), en 2009, la société Font noire énergie a confié à la société Clément 84, assurée auprès de la société Gable insurance AG, l'installation, sur le bâtiment d'un élevage de chevaux, de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar (la société Scheuten), assurée auprès de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe (la société AIG), et équipés de boîtiers de jonction fournis par la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz).

3. En juillet 2012, un départ de feu s'est produit sur un panneau photovoltaïque et, courant 2013, d'autres dysfonctionnements sont apparus.

4. La société Font noire énergie a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

5. La société Scheuten et la société Alrack BV ont fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire aux Pays-Bas et la société Clément 84 a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

6. La société Font noire énergie a assigné en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices M. [O], ès qualités, la société Gable insurance AG et la société AIG. Cette dernière a appelé en intervention forcée la société Allianz.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, du pourvoi principal de la société Font noire énergie

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. La société Font noire énergie fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de garantie et d'indemnisation formées à l'encontre de la société AIG, alors :

« 3°/ que les dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du code des assurances imposent qu'une clause d'exclusion de garantie soit mentionnée en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, pour écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a constaté que, si la « clause C.9.1 des conditions particulières (...) permet de prendre en charge, d'une part, les frais afférents à l'élimination des produits livrés défectueux et, d'autre part, les frais afférents à la fourniture et l'installation des produits destinés à remplacer ceux qui étaient défectueux », selon le paragraphe 5 « Limitation dans le temps » de la clause C.9, « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondant ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés » et que ce paragraphe qui « se trouve rédigé en caractères apparents (...) ne contrevient donc pas aux dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances » ; qu'en statuant ainsi quand la clause litigieuse d'exclusion de garantie devait être rédigée en caractères « très apparents » afin d'attirer spécialement l'attention de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 181-3, du code des assurances ;

5°/ que les dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du code des assurances impose qu'une clause d'exclusion de garantie soit mentionnée en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'application de la clause C.24 combinée avec celle de la clause C.15 conduit (...) à exclure du préjudice financier indemnisable par l'assureur les dommages causés aux tiers et correspondant à la perte d'argent consécutive aux pertes de production d'électricité liées à la défectuosité des panneaux solaires livrés par l'assuré » et que « les termes clairs de ces clauses dont le rapprochement est exclusif de toute ambiguïté, amène (...) à considérer que la garantie de la société AIG ne peut être mobilisée relativement aux conséquences financières des pertes de production d'électricité, qu'a subi la société Font noire énergie de 2012 à 2016 » ; qu'en statuant ainsi sans constater que ces clauses d'exclusion de garantie étaient rédigées en caractères « très apparents », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 181-3, du code des assurances. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

10. Seules les parties au contrat d'assurance pouvant invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui était inopérante, la société Font noire énergie n'étant pas partie au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

12. La société Font noire énergie fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'est inapplicable comme contraire à l'ordre public, la clause qui limite la durée de la garantie responsabilité civile de l'assureur à un délai inférieur à celui au cours duquel la responsabilité de l'assuré peut être recherchée ce qui prive la victime de l'action directe d'ordre public dont elle est titulaire contre l'assureur ; qu'en retenant en l'espèce que « le paragraphe 5 de la clause C.9 limitant à deux ans à compter de la livraison des produits fabriqués et livrés l'indemnisation par l'assureur des frais de remplacement de ces produits reconnus défectueux, (...) n'a pas pour objet, ni pour effet de vider la garantie souscrite de sa substance, le délai de deux ans à compter de la livraison, durant lequel sont couverts les frais de remplacement des produits défectueux, devant être regardé comme un délai suffisant à garantir les tiers du bon fonctionnement des produits livrés » et en jugeant en conséquence applicable au litige ces dispositions quand il ressort des circonstances mêmes de la cause qu'elles limitaient la durée de garantie de l'assureur à un délai inférieur à celui au cours duquel la responsabilité, que la contrat était censé garantir, pouvait être recherchée et privaient en conséquence la société Font noire énergie, tiers lésé, de son droit d'action directe contre l'assureur, la société AIG, garantissant la responsabilité civile de la société Scheuten déclarée responsable, la cour d'appel a violé ensemble les article L. 124-3 et L. 181-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

13. L'arrêt constate que le paragraphe 5 de la clause C.9 du contrat souscrit par la société Scheuten auprès de la société AIG limite à deux ans à compter de la livraison des produits fabriqués et livrés l'indemnisation par l'assureur des frais de remplacement de ces produits reconnus défectueux.

14. Il résulte de l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation que toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite (notamment, 3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.761, publié au Bulletin ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 08-21.606 et n° 10-10.738, publié au Bulletin ; 1re Civ., 19 décembre 1990, pourvoi n° 88-12.863, publié au Bulletin).

16. Cependant, le contrat liant la société AIG à la société Scheuten est soumis à la loi néerlandaise.

17. Il convient dès lors de vérifier si le fait que le contrat d'assurance conclu entre la société Allianz et la société Alrack BV limite à deux ans la garantie des produits défectueux, alors que la responsabilité de l'assurée peut être engagée pendant une durée supérieure, est contraire à une loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances, texte ayant transposé la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988, qui est applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat.

18. La Cour de justice de l'Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).

19. Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).

20. Elle décide qu'il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, Da Silva Martins, C-149/18, point 30).

21. Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l'application d'une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l'économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l'intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l'État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l'appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l'application de la même disposition s'avère absolument nécessaire pour protéger l'intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d'espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).

22. La CJUE rappelle encore qu'eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).

23. Par analogie, la loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences.

24. L'article L. 124-3 du code des assurances, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, n'est pas une loi dont l'observation, en matière d'assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.

25. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa septième branche

26. La société Font noire énergie fait grief à l'arrêt de juger que la garantie de la société Allianz était mobilisable mais relativement aux seuls dommages subis par les panneaux photovoltaïques et les éléments de la couverture du bâtiment qui ont été détériorés à la suite des échauffements internes aux boîtiers, de fixer à la somme de 50 422,86 euros le montant de son préjudice indemnisable et de surseoir à statuer sur le montant précis de la condamnation devant être prononcée à son bénéfice, jusqu'à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV, alors « que les dispositions d'ordre public de l'article L. 124-3 du code des assurances, qui ouvrent au tiers victime une action directe en paiement contre l'assureur du responsable de son dommage, sont applicables même si le contrat d'assurance n'est pas soumis au droit français ; que l'action directe du tiers lésé relève du droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce la société Font noire énergie s'opposait à la suspension de garantie en cas de sinistres sériels prévue par le droit néerlandais en faisant notamment valoir qu'« un tel système conduit assurément à vider de sa substance l'action directe du tiers lésé admise par la loi française et s'avère donc contraire à l'ordre public français » et « ne peut être imposé à une victime qui a droit (...) à la réparation intégrale des dommages subis (...) qui plus est dans un délai raisonnable » ; qu'en retenant que « la règle néerlandaise de suspension des paiements, impliquant une répartition de l'indemnité d'assurance au marc l'euro entre les divers tiers lésés, une fois connu le montant global du sinistre sériel, ne peut être considérée comme contraire aux principes fondamentaux du droit français et à l'ordre public international », tout en constatant que, selon cette règle, « le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue revient exclusivement à l'assureur dans la mesure où il existe des doutes raisonnables quant au montant devant être réglé aux personnes lésées », ce qui conduit à vider de sa substance l'action directe du tiers lésé en le privant notamment de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 124-3 et L. 181-3 du code des assurances ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

27. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

28. L'arrêt retient qu'il est justifié, eu égard aux procédures en cours en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV, de faire application des dispositions de l'article 7 : 954 du code civil néerlandais prévoyant, compte tenu du caractère sériel du sinistre et de l'existence d'un plafond de garantie, que les sommes revenant aux personnes lésées leur soient versées, une fois connu le montant global du sinistre, proportionnellement à leurs préjudices respectifs et dans la limite de ce plafond.

29. Il ajoute qu'il y a lieu de fixer à la somme de 50 422,86 euros le montant du préjudice indemnisable de la société Font noire énergie, mais de surseoir à statuer sur le montant précis de la condamnation susceptible d'être prononcée à son bénéfice, jusqu'à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV.

30. Cependant, le sursis à statuer prononcé ne prive pas le tiers lésé de son droit d'accès au juge. En effet, la cour d'appel qui a fixé le montant du préjudice statuera sur le montant de la condamnation lorsque l'affaire sera remise au rôle.

31. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Font noire énergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C201204

mardi 11 juin 2019

Maître d'oeuvre : portée de la clause limitative de responsabilité et obligation in solidum

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mai 2019
N° de pourvoi: 18-12.262
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delvolvé et Trichet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 2017), que la société civile immobilière [...] (la SCI) a entrepris la réalisation de deux bâtiments, vendus en l'état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété ; que sont intervenues à l'acte de construire la société K... et X..., chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Bureau VERITAS construction (la société Bureau VERITAS), contrôleur technique, la société Satrelec, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) pour le lot électricité/VMC, la société SAE, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Nord Pas-de-Calais (la société Eiffage), pour le lot gros oeuvre et la société Nord asphalte pour lot étanchéité ; que, certaines réserves à la réception n'ayant pas été levées, le syndicat des copropriétaires des [...] (le syndicat des copropriétaires) a assigné la SCI et son assureur, la SMA, en indemnisation ; que la SCI a appelé en garantie les sociétés K... et X..., Axa et Bureau VERITAS, puis les sociétés Nord asphalte et Eiffage ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société K... et X..., ci-après annexé :

Attendu que la société K... et X... fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec d'autres parties, à garantir la SCI et à payer certaines sommes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de l'article 11.8 du contrat de maîtrise d'oeuvre que son imprécision rendait nécessaire, que les parties ayant concouru à la survenance des mêmes dommages, étaient tenues in solidum à garantir la SCI, les stipulations du contrat excluant seulement que le maître d'oeuvre fût tenu pour responsable des fautes commises par les autres intervenants et le partage des responsabilités lui permettant de n'assumer que sa part de responsabilité, la cour d'appel a pu en déduire que la société K... et X... devait être condamnée, in solidum avec d'autres intervenants, à garantir la SCI et à payer diverses sommes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société K... et X... et les trois premiers moyens du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Nord asphalte et le moyen unique du pourvoi incident de la société Bureau VERITAS, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour condamner, in solidum, la société Nord asphalte et la société Bureau VERITAS à garantir la SCI pour les désordres affectant le bardage en zinc, l'arrêt retient que la première a commis une faute contractuelle en ne posant pas un matériau conforme et que la seconde a manqué à ses obligations contractuelles en n'alertant pas le maître d'ouvrage sur les non-conformités ou inexécution révélées au cours du chantier et donc avant la réception des ouvrages ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si des réserves avaient été émises par le maître d'ouvrage à la réception sur le désordre esthétique affectant le bardage en zinc et si la mission du contrôleur technique n'excluait pas toute intervention sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Nord asphalte, ci-après annexé :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de la disposition condamnant la société Nord asphalte pour le désordre affectant le bardage en zinc entraîne la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives à l'indemnisation du trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :

Vu l'article 2247 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour le claquement causé par le bloque-porte de la cage d'escalier 100, l'arrêt retient que ce défaut a été inclus par les premiers juges dans les désordres entraînant des nuisances sonores, sans que les parties remettent en cause ce point, qu'il relève de la garantie prévue par l'article L. 111-11 du code de la construction et de l'habitation et que la demande à ce titre est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires n'invoquait pas un défaut d'isolation phonique de l'immeuble mais le fonctionnement défectueux et la non-conformité d'un élément d'équipement et qu'aucune partie n'opposait la prescription à sa demande, la cour d'appel, qui a soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal ;

Met hors de cause les sociétés Axa France IARD et Eiffage construction Nord Pas-de-Calais ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nord asphalte, la société K... et X... et la société Bureau VERITAS construction, in solidum, à garantir la SCI [...] pour les désordres affectant le bardage en zinc et le trouble de jouissance du syndicat des copropriétaires, à payer les frais irrépétibles, en ce qu'il partage les responsabilités entre les coobligés selon le pourcentage retenu et en ce qu'il déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour le mauvais fonctionnement du bloque-porte de la cage n° 100, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la SCI [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;