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mardi 11 octobre 2016

QPC - copropriété - désignation d'administrateur provisoire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 5 octobre 2016
N° de pourvoi: 16-40.228 16-40.229 16-40.230 16-40.231 16-40.232 16-40.233
Publié au bulletin Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les QPC n° H 16-40.228, G 16-40.229, J 16-40.230, K 16-40.231, M 16-40.232 et N 16-40.233 ;

Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés de l'ensemble immobilier Parc Corot, le président du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :

« 1°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellées est-il contraire à l'article 4 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il porte atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu'au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus ?
2°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu'il porte atteinte au principe de la légalité et des peines ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ?
3°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi à faire peser sur la personne du syndic une présomption de faute constitutive d'une violation du principe de la présomption d'innocence affirmé par l'article 9 DDHC ?
4°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l'article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu'il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ?
5°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entaché d'incompétence négative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mêmes les droits et libertés constitutionnellement garantis ci-dessus énoncés et visés ?
6°/ L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne-t-il la violation de l'article 16 de la DDHC en ce qu'il méconnaît le principe du respect des droits de la défense. »

Attendu que les questions posées ne concernent que les deux premiers alinéas du I de l'article 29-1 précité ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu, d'autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la désignation d'un administrateur provisoire d'un syndicat de copropriétaires n'est pas constitutive d'une sanction ayant le caractère d'une punition, qu'une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d'un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l'immeuble, motif d'intérêt général, et que le législateur, qui en a défini les conditions, n'a pas méconnu sa propre compétence ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

vendredi 7 novembre 2014

Administrateur judiciaire et devoir d'efficacité de la police décennale

Voir notes :

- Noguéro, RDI 2014, p. 652.
- PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2014, n° 12, p. 28.
- JP Karila, RGDA 2015-1, p. 21.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2015, n° 60, p. 15.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-25.430
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les Remparts) et à la société Equip'Buro du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip'Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles ; que, par l'entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société Bati C JP concept avait souscrit un contrat « Multirisques artisan du bâtiment » auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2006, M. Y... étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et M. X...comme mandataire judiciaire ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés Equip'Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD, ainsi que M. Y... à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs n'avait pas été déclarée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu'il avait déjà mis en ¿ uvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à un salarié et qu'il n'avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 631-12 du code de commerce ;

Attendu que pour débouter les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt retient que, l'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

mardi 28 octobre 2014

1) Devoir de conseil du courtier en assurances; 2) responsabilité de l'administrateur judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 octobre 2014
N° de pourvoi: 13-25.430
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Terrier (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière Les Remparts (la société Les Remparts) et à la société Equip'Buro du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Bati C JP concept ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 juillet 2013), que, courant 2005, les sociétés Les Remparts et Equip'Buro ont confié à la société Bati C JP concept la conception et la réalisation de travaux de réhabilitation de deux immeubles ; que, par l'entremise de la société CGCA, devenue la société April partenaires, agissant en tant que courtier, la société Bati C JP concept avait souscrit un contrat « Multirisques artisan du bâtiment » auprès de la société Axa France IARD pour lequel elle avait déclaré employer une personne ; que la société Bati C JP concept a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2006, M. Y... étant désigné comme administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance, et M. X...comme mandataire judiciaire ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2006 ; que, se plaignant de désordres, les sociétés Equip'Buro et Les Remparts ont, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation M. X..., ès qualités, et la société Axa France IARD, ainsi que M. Y... à titre personnel et la société CGCA aux fins de les voir condamner à prendre en charge les conséquences de l'application de la règle proportionnelle par l'assureur à qui l'augmentation des effectifs n'avait pas été déclarée ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assuré avait connaissance, par les conditions particulières du contrat, de son obligation de déclarer à l'assureur son effectif dès lors que celui-ci excédait une personne, qu'il avait déjà mis en ¿ uvre cette obligation quand son effectif était passé de zéro à un salarié et qu'il n'avait pas signalé au courtier une nouvelle modification du nombre de ses salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que le courtier n'avait pas manqué à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 631-12 du code de commerce ;

Attendu que pour débouter les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt retient que, l'administrateur judiciaire ayant été investi d'une mission d'assistance, le débiteur pouvait valablement exercer seul les actes conservatoires et de gestion courante, que la souscription d'un contrat d'assurance obligatoire et son renouvellement annuel par tacite reconduction relevaient de la gestion courante, que le redressement judiciaire avait été prononcé après l'ouverture du chantier et que la société Bati C JP concept, qui employait dix salariés à la date de la cessation de paiement, aurait déjà dû d'elle-même signaler l'augmentation de son effectif salarié à l'assureur ou à son courtier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'administrateur judiciaire, chargé d'une mission de surveillance, de s'assurer de l'efficacité de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par le débiteur en vérifiant que le risque avait été exactement déclaré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Equip'Buro et Les Remparts de leurs demandes indemnitaires formées contre M. Y..., l'arrêt rendu le 16 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités à payer aux sociétés Equip'Buro et Les Remparts la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;