jeudi 4 avril 2019

Interdépendance contractuelle

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mars 2019
N° de pourvoi: 17-25.687
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, lors d'un démarchage à domicile, M. et Mme T... (les emprunteurs) ont, selon bon de commande du 2 mars 2009, acquis de la société BSP groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire (le vendeur), la fourniture et l'installation d'un toit photovoltaïque, moyennant le prix de 22 600 euros, financé par un emprunt souscrit le même jour auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque) ; qu'alléguant que le matériel commandé n'avait pas été intégralement installé, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation ou résolution des contrats de vente et de crédit, et en responsabilité de cette dernière ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 312-2 et L.312-12 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt, l'arrêt retient que la nullité du contrat principal ne saurait entraîner de facto celle du contrat de prêt ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le crédit accessoire litigieux n'était pas de nature immobilière et résolu de plein droit, dès lors que le contrat principal était réputé n'avoir jamais été conclu en raison de l'effet rétroactif attaché à sa résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, ensemble l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer à la société Cofidis, la somme de 27 300 euros, outre les intérêts au taux contractuel, l'arrêt retient qu'en présence de l'attestation de livraison signée des emprunteurs qui comportait en elle-même tous les éléments de la sincérité, la banque n'avait aucune obligation de vérification autre que la régularité du document produit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bon de commande des panneaux photovoltaïques avait été établi en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente était affecté d'une cause de nullité, la banque avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résolution du contrat de prêt et en ce qu'il condamne M. et Mme T... à payer à la société Cofidis la somme de 27 300 euros, avec intérêts au taux conventionnel sur la somme de 23 468,24 euros à compter du 26 août 2010, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme T... la somme de 3 000 euros ;

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