chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 mars 2019
N° de pourvoi: 17-31.080 18-10.188
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. L... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société HHG Ciavatta ;
Joint les pourvois n° J 17-31.080 et W 18-10.188 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2017), que, par acte authentique du 12 janvier 2011, conclu par l'intermédiaire des sociétés AA Agence des Batignolles et Cabinet BHI, M. T... a vendu à M. L... un pavillon à usage d'habitation ; que la société C... (la société ESI) a réalisé un diagnostic avant la vente et conclu à l'absence d'indice d'infestation de termites et autres agents de dégradation biologique du bois ; qu'ayant constaté à l'occasion de travaux la présence d'insectes xylophages, M. L... a, après expertise, assigné M. T..., la société ESI, la société AA Agence des Batignolles et la société Cabinet BHI en paiement du coût des travaux et en dommages-intérêts et a appelé en intervention forcée les sociétés Beazley solutions limited et Lloyd's France, assureurs de la société ESI, et M. S... en sa qualité de liquidateur amiable de celle-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 17-31.080, ci-après annexé :
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir pris en considération ses conclusions du 8 septembre 2017 qui contenaient des demandes nouvelles ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile, le moyen critique en réalité une omission de statuer sur une partie du préjudice de jouissance et sur les demandes de condamnation des assureurs, laquelle peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 18-10.188, ci-après annexé :
Attendu que la société ESI, son liquidateur et les sociétés Beazley solutions limited et Lloyd's France font grief à l'arrêt de ne pas avoir pris en considération leurs conclusions du 11 septembre 2017 ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les conclusions du 11 septembre 2017 ne comportent aucun cachet du greffe ou de l'huissier de justice audiencier et qu'il n'est justifié d'aucun récépissé de communication via le « réseau privé virtuel avocat » ; que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° W 18-10.188, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société ESI, son liquidateur et les sociétés Beazley solutions limited et Lloyd's France font grief à l'arrêt de condamner le diagnostiqueur à payer diverses sommes à M. L... et de rejeter ses demandes contre M. T... ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que le diagnostic de l'état parasitaire de l'immeuble avait été établi moins de six mois avant l'acte sous seing privé et l'acte authentique auquel il était annexé, que les constatations du diagnostiqueur selon lesquelles il n'avait repéré aucun indice d'infestation de termites ni d'autres agents de dégradations biologiques du bois étaient erronées puisque l'expert judiciaire avait conclu à des attaques anciennes et récentes de capricorne et vrillette de la structure de la maison ayant causé des dégâts irréparables mettant en péril la solidité du bâtiment et que le diagnostiqueur n'avait pas visité les combles qui étaient accessibles ni mentionné que les planchers et le parquet du séjour et de la chambre étaient attaqués par les vrillettes alors qu'ils n'étaient pas cachés par des revêtements et retenu que le diagnostiqueur avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité et que la preuve n'était pas rapportée que M. T..., non-professionnel de la construction immobilière, avait connaissance de l'infestation avant la vente, qu'il avait été conforté dans sa croyance de l'absence d'infestation de son bien par le diagnostic négatif et qu'il devait donc bénéficier de la clause de non-garantie prévue à l'acte, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société ESI devait être condamnée au paiement du coût des travaux nécessaires et à l'indemnisation du préjudice de jouissance qui constituaient des préjudices certains et que les demandes dirigées contre le vendeur de l'immeuble devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés C... Beazley solutions limited, Lloyd's France et M. S..., ès qualités de liquidateur de la société ESI, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés C... Beazley solutions limited, Lloyd's France et M. S..., ès qualités de liquidateur de la société ESI, à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés AA Agence des Batignolles et Cabinet BHI ; rejette les autres demandes ;
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