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vendredi 17 juillet 2026

Faute de la victime (préjudice corporel)

 Voir Cass. ass. plén. 29 mai 2026, n° 22-20.005 et note R. Loir, D.  2026, p. 1298, ainsi que SJ G 2026, p.842 et ss. 

lundi 29 décembre 2025

Faute de la victime ayant contribué à l'aggravation du dommage

 Note, JF Zedda, D. 2025,  p. 2181.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 282 FS-B

Pourvoi n° T 23-23.775




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

1°/ M. [J] [E],

2°/ Mme [H] [C], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 23-23.775 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [W] [E], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Tata Steel Maubeuge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La société Tata Steel Maubeuge a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Tata Steel Maubeuge, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W] [E].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2023), par arrêté du 30 janvier 1978, le préfet de la région Nord Pas-de-Calais a autorisé la société La Fabrique de fer de Maubeuge, aux droits de laquelle se trouve la société Tata Steel Maubeuge, à exploiter, dans une ancienne carrière d'argile, une décharge destinée à recevoir le sulfate de fer provenant de la neutralisation des bains de décapage des bobines d'acier fabriquées dans ses ateliers.

3. Après la cessation de l'exploitation en 1992, par arrêté du 16 décembre 1997, le préfet a ordonné la remise en état de la décharge et prescrit des mesures de réhabilitation qui ont été achevées en mars 1999.

4. Invoquant une pollution de ses parcelles et de la rivière l'Hogneau lui causant préjudice pour son exploitation bovine, M. [E] a obtenu, par ordonnance de référé du 12 juillet 2001, la désignation d'un expert.

5. Faisant valoir la persistance de la pollution et des préjudices en résultant, M. et Mme [E] et leur fille, Mme [W] [E] (les consorts [E]), ont obtenu la désignation d'un nouvel expert par ordonnance de référé du 17 juillet 2009, puis après contestation du rapport, celle de deux autres experts, qui ont déposé leurs rapports le 4 mai 2015 et le 12 juin 2017.

6. Par acte du 24 janvier 2019, les consorts [E] ont assigné la société Tata Steel Maubeuge, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, en indemnisation de leurs préjudices et dépollution de leurs parcelles.

Examen des moyens

Sur les premier à quatrième moyens du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société Tata Steel Maubeuge fait grief à l'arrêt de la déclarer intégralement responsable du trouble anormal de voisinage constitué par la pollution de plusieurs parcelles appartenant aux consorts [E], de dire n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité, de la condamner, en conséquence, à payer à M. et Mme [E] certaines sommes en réparation de leurs préjudices matériels et moral, et de rejeter sa demande en remboursement de la provision versée, alors « que la faute de la victime est une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage ; que l'arrêt attaqué alloue à M. et Mme [E] une indemnité de 247 000 euros au titre de la production laitière entre 1991-1992 et 2002, une indemnité de 2 081 640 euros pour les pertes subies au titre de l'élevage bovin entre 1991-1992 et 2015 et 100 000 euros au titre de la perte de valeur génétique du cheptel, et refuse de procéder à un partage de responsabilité, après avoir pourtant relevé que M. et Mme [E] avaient persisté à faire pâturer, sur les terres qu'ils savaient polluées depuis 2002, les bêtes exploitées dans le cadre d'une activité viande, ce qui ne s'imposait pas alors qu'ils disposaient par ailleurs de 37 hectares de terres situées sur trois autres communes et non concernées par la pollution et que alors même qu'ils « invoquent eux-mêmes la persistance de la pollution et de ses conséquences sanitaires au-delà de la période de 2006-2009, initialement retenue comme date du retour à la normale, ils ont poursuivi le pâturage de leur cheptel sur les parcelles situées dans la zone la plus polluée », avant d'ajouter que l'examen comparé des exploitations en 2009 et 2013 révélait que les consorts [E] n'avaient pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées à compter de leur connaissance de la pollution et de ses effets de sorte que la société Tata Steel Maubeuge ne démontrait aucune aggravation du préjudice subi par les consorts [E], qui résulterait du refus de ces derniers de prendre des mesures conservatoires ou préparatoires, et que la seule circonstance qu'ils aient maintenu leur cheptel sur les parcelles polluées ne pouvait leur être reprochée pour diminuer leur droit à indemnisation dès lors qu'en l'absence de preuve d'une aggravation du préjudice résultant de leur propre fait, ils n'avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des énonciations de l'arrêt que les consorts [E] avaient persisté à faire pâturer leur bêtes sur des terres qu'ils savaient polluées depuis 2002, et ce jusqu'en 2020, ou à tout le moins jusqu'en 2013, contribuant ainsi à leur propre dommage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que si la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, sa faute, lorsqu'elle a contribué à l'aggravation du dommage, diminue son droit à réparation.

10. Pour refuser de procéder à un partage de responsabilité entre la société Tata Steel Maubeuge et les consorts [E], l'arrêt retient que le seul fait pour ces derniers d'avoir maintenu le pâturage de leur cheptel sur les parcelles polluées après l'année 2004, date à laquelle ils ont eu connaissance de l'existence et des effets de la pollution sur leurs bêtes, même s'ils disposaient d'autres parcelles non polluées pouvant les accueillir, n'a pas aggravé leur préjudice puisqu'ils n'ont pas augmenté le pâturage de leurs bovins sur les parcelles polluées et qu'en l'absence de preuve d'une telle aggravation, les consorts [E] n'avaient aucune obligation de minimiser leur préjudice dans l'intérêt du pollueur.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que ce comportement était fautif et qu'il résultait de ses propres constatations que cette faute se trouvait en lien, à compter de l'année 2004, avec la persistance de la surmortalité du cheptel jusqu'au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à prononcer un partage de responsabilité, condamne la société Tata Steel Maubeuge à payer à M. [J] [E] et Mme [H] [E] la somme de 247 000 euros au titre de la perte de production laitière entre 1991-1992 et 2002, de 2 081 640 euros au titre de la perte de production « atelier animaux », de 100 000 euros au titre de la perte de valeur génétique du cheptel et de 25 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral, dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 19 janvier 2021 sur la somme de 1 200 000 euros et à compter de l'arrêt sur le solde de la condamnation, rejette la demande de remboursement de la provision versée, l'arrêt rendu le 28 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300282

mercredi 16 juin 2021

Faute du maître de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° V 20-10.080




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Q] [T], a formé le pourvoi n° V 20-10.080 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société d'assurances Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 4], en la personne de son administrateur provisoire M. [Y] [S],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Q], de la SCP Boulloche, avocat de la société d'assurances Mutuelle des architectes Français, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 octobre 2019), Mme [T] a acquis un immeuble pour le revendre par lots après rénovation. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et des travaux ont été entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de M. [L], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Après que l'architecte a mis fin a sa mission, les travaux se sont poursuivis sans maître d'oeuvre, puis ont été interrompus.

3. Mme [T] a été placée en liquidation judiciaire, M. [Q] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Les acquéreurs de deux appartements ont obtenu la résolution judiciaire des contrats de vente, en raison de l'inachèvement de l'ouvrage et de malfaçons.

5. Mme [T] a été condamnée à indemniser les acquéreurs de leur préjudice.

6. M. [L] a été jugé en partie responsable des dommages affectant l'un des deux appartements, en raison de fautes dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre.

7. Le liquidateur de Mme [T], ès qualités, a assigné M. [L], la MAF et le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices commerciaux et moraux de la vendeuse.

Examen des moyens

Sur les deux moyens, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son premier moyen, le liquidateur de Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que le préjudice commercial et le préjudice moral dont Mme [T] demande réparation sont sans lien de causalité avec la faute commise par M. [L] et, en conséquence, de rejeter la demande en indemnisation formée à l'encontre de M. [L] et de la MAF, alors :

« 1°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources financières suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait décidé de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T], en relation causale avec les désordres, de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, qu'elle avait pris délibérément des risques en entreprenant la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, en ne souscrivant pas d'assurance dommage-ouvrage et en continuant les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, sans constater que ce dernier l'avait informée de manière précise sur les risques qu'elle prenait en agissant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenue 1240, du code civil ;

3°/ et, en toute hypothèse, que la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

9. Par son second moyen, le liquidateur de Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en indemnisation qu'il formait à l'encontre du syndicat des copropriétaires, alors :

« 1°/ que responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers à l'origine du dommage ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait entrepris de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T] en relation avec les désordres de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ et, en toute hypothèse, que la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Analysant les circonstances ayant abouti à l'échec de l'opération immobilière, la cour d'appel a relevé que Mme [T] avait entrepris les travaux sans les ressources nécessaires, qu'elle n'avait réglé le prix d'achat de l'immeuble qu'après commandement, qu'elle ne pouvait financer les dépenses supplémentaires, qu'elle ne payait pas les situations des constructeurs régulièrement, qu'elle a laissé son père prendre la direction des travaux à la suite du maître d'oeuvre, que les travaux exécutés dans ces conditions se sont trouvés entachés de graves malfaçons.

11. Par une appréciation souveraine de la cause des préjudices, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la faute de conception de l'architecte et l'état du bâtiment n'étaient pas en relation causale avec ceux-ci et que Mme [T] était, par sa faute, à l'origine exclusive des dommages dont le liquidateur demandait la réparation et dont ni l'architecte ni le syndicat des copropriétaires n'avaient à répondre.

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [T], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 16 mars 2021

Faute du maître d'ouvrage en lien avec la survenance du dommage

 Note A. Caston, GP 2021, n° 19, p. 73

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 187 F-D

Pourvoi n° P 19-23.502




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-23.502 contre les arrêts rendus les 14 juin 2018 et 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Assistance dépannage bâtiment (ADB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur la société [...] , en la personne de M. J.P K... liquidateur judiciaire de la société ADB,

2°/ à Mme X... N..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Delta terrassements,

3°/ à M. I... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire de la société La Compagnie des Forestiers,

4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Générali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société La Compagnie des Forestiers, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Stradal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. G..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD (la société Allianz).

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 juin 2018 et 23 mai 2019), M. G... a confié la construction d'une maison à la société Assistance dépannage bâtiment (ADB), dont il est gérant, assurée auprès de la société Allianz.

3. Sont intervenues à l'opération de construction, en qualité de sous-traitantes la société Delta terrassement, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui a réalisé les travaux de terrassement du terrain, et la société La Compagnie des forestiers, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), chargée des travaux de confortement du talus et de mise en place de caissons végétalisables.

4. Les terrassements et les travaux entrepris ont engendré des éboulements menaçant la stabilité des constructions voisines.

5. La commune de Marseille a pris un arrêté de péril.

6. Après expertise, M. G... et la société ADB ont assigné le liquidateur de la société Delta terrassement, la société La Compagnie des forestiers, la société Generali et la société Allianz en réparation de leurs préjudices.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

7. Aux termes de l'article 612 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.

8. Le délai ne court qu'à compter de la signification régulière de la décision.

9. L'arrêt du 14 juin 2018 a été signifié, le 6 juillet 2018, par la société Generali à M. G... à une adresse différente de celle figurant dans le jugement ainsi que dans l'arrêt et la simple mention de son nom sur une boîte aux lettres n'était pas de nature, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile du destinataire, de sorte que le délai n'a pas couru.

10. Le pourvoi formé le 15 octobre 2019 est donc recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. M. G... fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité dans la survenance du sinistre et d'exonérer partiellement les sociétés Delta terrassement et La Compagnie des forestiers de leur responsabilité, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage qui invoque la responsabilité du sous-traitant à raison des manquements contractuels commis par ce dernier, caractérisant à son égard une faute délictuelle à l'origine du dommage qu'il subit, ne peut se voir reprocher l'absence de réserves ou d'opposition émise au projet du sous-traitant, sauf à ce qu'il ait disposé d'une compétence notoire dans le domaine d'intervention de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité, dans le sinistre survenu à l'immeuble de M. G..., des sous-traitants de la société ADB, d'une part la société Delta terrassement ayant réalisé des terrassements avec talutage important dépassant la limite de stabilité, d'autre part la compagnie des Forestiers ayant réalisé un terrassement de grande hauteur avec un talus réalisé avec une pente supérieure à la pente d'équilibre ; qu'en écartant ensuite partiellement leur responsabilité au motif que M. G..., maître de l'ouvrage, était un professionnel averti puisque gérant d'une société de construction et n'avait pas émis de réserve ou d'opposition à leur projet, quand de tels motifs étaient insuffisants à caractériser la compétence notoire du maître de l'ouvrage dans le domaine du terrassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ que le maître de l'ouvrage qui invoque la responsabilité du sous-traitant à raison des manquements contractuels commis par ce dernier, caractérisant à son égard une faute délictuelle à l'origine du dommage qu'il subit, ne peut se voir reprocher l'absence de recours à un maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité, dans le sinistre survenu à l'immeuble de M. G..., des sous-traitants de la société ADB, d'une part la société Delta terrassement ayant réalisé des terrassements avec talutage important dépassant la limite de stabilité, d'autre part la Compagnie des Forestiers ayant réalisé un terrassement de grande hauteur avec un talus réalisé avec une pente supérieure à la pente d'équilibre ; qu'en écartant ensuite partiellement leur responsabilité au motif, à le supposer adopté, que M. G..., maître de l'ouvrage, n'avait pas eu recours à un maître d'oeuvre, ce qui ne caractérisait pas une faute de nature à exonérer partiellement les sous-traitants de leur responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1240 du code civil.»

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que M. G..., professionnel averti en sa qualité de gérant d'une société de construction, n'avait émis aucune réserve ou opposition au projet établi par les sociétés La Compagnie des forestiers et Delta terrassement, donnant la coupe du mur projeté en caissons végétalisables et le remblai de talutage, alors que celui-ci correspondait à un angle de 60° par rapport à l'horizontale et était donc non conforme au talutage retenu dans le rapport de sol de la société Geolice prévoyant une pente inférieure.

13. D'une part, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage mais sur sa faute, n'était pas tenue de rechercher si M. G... avait une compétence notoire dans le domaine du terrassement.

14. D'autre part, la seconde branche critique des motifs qui n'ont pas été adoptés.

15. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

16. M. G... fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société ADB dans la survenance du sinistre et, en conséquence, d'exonérer partiellement les sociétés Delta terrassement et La Compagnie des forestiers de leur responsabilité à l'égard de M. G..., alors « qu'il appartient au sous-traitant, tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal, de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et de livrer un ouvrage exempt de vice ; que la responsabilité du sous-traitant ne peut être limitée en raison de l'absence de maîtrise d'oeuvre et de réserve ou d'opposition de l'entrepreneur principal à son projet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la responsabilité dans le sinistre survenu de la société Delta terrassement ayant réalisé des terrassements avec talutage important dépassant la limite de stabilité, et de la compagnie des Forestiers ayant réalisé un terrassement de grande hauteur avec un talus réalisé avec une pente supérieure à la pente d'équilibre ; qu'en écartant ensuite partiellement la responsabilité des sous-traitants en raison du fait que la société ADB, qualifiée d'entrepreneur principal, n'avait pas émis de réserve ou d'opposition à leur projet et, par motifs adoptés, qu'elle n'avait pas eu recours à un maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

17. D'une part, la cour d'appel n'a pas adopté les motifs relatifs à l'absence de recours à un maître d'oeuvre.

18. D'autre part, la cour d'appel a retenu que, préalablement aux travaux, à la demande de la société ADB, un rapport de sol avait été établi, lequel préconisait un talutage des remblais avec une pente de 45°, à la condition de prévoir leur protection intégrale par un grillage lesté, et ajoutait qu'en cas d'impossibilité, une pente de 35° devrait être mise en oeuvre. Elle a ajouté que, malgré ces conclusions, la société ADB, n'avait émis aucune réserve ou opposition au projet établi par la société La Compagnie des forestiers et la société Delta terrassement, donnant la coupe du mur projeté en caissons végétalisables et le remblai de talutage, alors que celui-ci correspondait à un angle de 60° par rapport à l'horizontale, et était donc non conforme au talutage retenu dans le rapport de sol.

19. Elle a pu en déduire que la société ADB avait commis une faute en lien avec la survenance du dommage.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

21. M. G... fait grief à l'arrêt de dire que le montant de son préjudice sera pris en charge dans les proportions suivantes : M. G... : 10 %, la société ADB : 25 %, la société Delta terrassement : 50 %, la société La Compagnie des forestiers : 15 % et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Delta terrassement à la somme de 89 767,81 euros et de condamner la société La Compagnie des forestiers et la société Generali à payer à M. G... une somme de 26 930,34 euros, alors « que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en l'espèce, comme il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué, seuls M. G... et la société ADB avaient formé appel du jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal de grande instance de Marseille qui avait dit que la responsabilité dans la survenance du sinistre incombait à la société Delta terrassement à hauteur de 60 %, à la société compagnie des Forestiers pour 20 % et à M. G... et la société ADB pour 20 % ; qu'en augmentant la part de responsabilité de M. G... et de la société ADB à 35 %, soit 10 % pour M. G... et 25 % pour la société ADB, et en diminuant celle des sociétés Delta terrassement et la compagnie des Forestiers, respectivement à 50 % et 15 %, la cour d'appel a aggravé le sort des appelants et diminué celui des intimées qui n'avaient pas formé appel incident, en violation de l'article 562 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

22. La société Generali conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que
le demandeur au pourvoi est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer une disposition qui serait seulement susceptible de nuire à un autre défendeur, la société ADB.

23. Cependant les condamnations à paiement visées par le moyen sont prononcées au seul bénéfice de M. G..., qui justifie ainsi d'un intérêt.

24. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

25. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident.

26. Pour condamner in solidum la société La Compagnie des forestiers et la société Generali à payer à M. G... une somme de 26 930,34 euros, l'arrêt fixe les parts de responsabilité dans les proportions suivantes : M. G... : 10 %, la société ADB : 25 %, la société Delta terrassement : 50 % et la société La Compagnie des forestiers : 15 %.

27. En statuant ainsi, alors que, d'une part, seuls M. G... et la société ADB avaient formé appel, d'autre part, la société Generali concluait à la confirmation du jugement qui la condamnait, avec la société La Compagnie des forestiers, à payer à M. G... la somme de 33 507,13 euros après avoir réparti les responsabilités dans les proportions suivantes : la société Delta terrassement : 60 %, la société La Compagnie des forestiers : 20 %, M. G... et la société ADB : 20 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

28. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

29. La cassation prononcée sur le troisième moyen n'entraîne pas la cassation de l'arrêt rectificatif du 23 mai 2019.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- Dit que, dans leurs rapports entre eux, M. G..., la société ADB, la société Delta terrassement, et la société La Compagnie des forestiers devront prendre en charge le montant du préjudice dans les proportions suivantes :

* M. G... : 10 %,

* la société ADB : 25 %,

* la société Delta terrassement : 50 %,

* la société La Compagnie des forestiers : 15 %,

- fixe la créance de M. G... à la liquidation judiciaire de la société Delta terrassement à la somme de 89 767,81 euros,

- condamne in solidum la société La Compagnie des forestiers et la société Generali IARD à payer à M. G... une somme de 26 930,34 euros,

l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 mai 2019 ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Allianz IARD et Generali IARD et condamne la société Generali IARD à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mardi 7 juillet 2020

Obligation de résultat du sous-traitant

Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. oct. 2020, p. 34

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-15.929
Non publié au bulletinCassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Buk Lament-Robillot, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° H 19-15.929







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

1°/ M. M... W...,

2°/ Mme L... Q..., épouse W...,

domiciliés [...] ,

3°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-15.929 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Moretti Construction, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme W... et de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Moretti Construction, de la SCP Boulloche, avocat de MM. F... et S..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2019), par contrat des 11 mai 2006 et 30 septembre 2007, la SCI [...] (la SCI), ayant pour associés M. et Mme W..., a confié à MM. F... et S..., architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la rénovation d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment.

2. Les lots gros oeuvre, charpente et toiture ont été confiés à la société Moretti construction (la société Moretti), qui a sous-traité l'étude des structures en béton à la société Technique et architecture.

3. Ayant constaté avant réception une erreur d'altimétrie et une absence de conformité aux normes d'isolation phonique, la SCI et M. et Mme W... ont, après expertises, assigné les architectes en indemnisation de leurs préjudices.

4. MM. F... et S... ayant appelé en garantie la société Moretti, la SCI et M. et Mme W... ont, en cours d'instance, formé à titre subsidiaire des demandes d'indemnisation à son encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

6. La SCI et M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Moretti, alors :

« 1°/ qu'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, qu'il n'était aucunement démontré qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société Moretti ait de son propre chef, sans instruction, décidé de rehausser le bâtiment et qu'il n'était ainsi pas établi si la construction des planchers résultait d'une mauvaise exécution ou d'une modification spontanée des plans de construction de la part de la société Moretti, tout en constatant que le plancher avait été construit à la cote 210,09 m alors qu'il aurait dû, selon le permis de construire, se situer à la cote 209,90 m, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société Moretti avait manqué à son obligation d'assurer la conformité de la construction au permis de construire et a par conséquent violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre du défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, que le maître de l'ouvrage avait volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6 février 2007, tout en retenant qu'il n'était pas démontré que la société Moretti ait décidé de son propre chef, sans instruction, de rehausser le bâtiment, et qu'il n'était pas davantage établi si la construction des planchers à une hauteur différente de celle qui était prévue initialement résultait d'une mauvaise exécution ou d'une modification spontanée des plans de la part de la société Moretti, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre du défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, que le maître de l'ouvrage avait volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6 février 2007, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites, sans statuer par voie de simple affirmation, que la SCI avait décidé de modifier la hauteur des planchers et que le décalage de quarante-cinq centimètres de hauteur provenait de l'irrespect des mentions du permis de construire initial par le maître de l'ouvrage, qui avait volontairement dépassé la hauteur de la construction autorisée, la cour d'appel a pu, de ce seul motif, en déduire que la faute commise par le maître de l'ouvrage excluait la responsabilité de la société Moretti.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

9. La SCI et M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Moretti, alors « que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre de l'isolation phonique, que la faute de conception des planchers était imputable au bureau d'études Technique et Architecture qui avait fourni les plans d'exécution des fondations et des ouvrages et déterminé le procédé et le matériau de pose des planchers - dont il était pourtant constant qu'il était le sous-traitant de la société Moretti -, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

11. Il en résulte que la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.

12. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la SCI et M. et Mme W... à l'encontre de la société Moretti au titre des désordres d'isolation phonique, l'arrêt retient qu'aucune faute contractuelle n'est établie à l'encontre de la société Moretti.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une erreur de conception des planchers imputable au sous-traitant de la société Moretti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

14. En raison du rejet du premier moyen, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, MM. F... et S..., dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige, qui ne porte plus que sur la demande formée par la SCI et M. et Mme W... à l'encontre de la société Moretti.

Portée et conséquences de la cassation

15. Le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, étant rejeté, la cassation ne s'étend pas au chef de dispositif confirmant le rejet des demandes formées au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l'immeuble et du préjudice consécutivement subi du fait de la perte définitive de surface.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de la somme de 292 557 000 euros ou à titre subsidiaire 258 000 euros et de celle de 566 687 euros formées par la SCI [...] et M. et Mme W... à l'encontre de la société Moretti construction au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l'immeuble et du préjudice consécutivement subi du fait de la perte définitive de surface, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

MET hors de cause MM. F... et S... ;

Condamne la société Moretti aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le syndicat des copropriétaires était malvenu à reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir signalé, sur la situation n° 6, l'existence d'un cumul incluant la situation n° 5, étant lui-même à l'origine d'un paiement non approuvé par l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-16.729
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° B 19-16.729








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Le syndicat des copropriétaires Chanteperdrix, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Intesa, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.729 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... W..., domicilié [...] ,

2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires J..., de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence Chanteperdrix (le syndicat des copropriétaires) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre afférente à des travaux de ravalement des façades et des balcons à M. W..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Aux termes de ce contrat, le maître d'oeuvre devait vérifier les états de situation et les mémoires définitifs et devait établir les décomptes provisoires.

3. Les travaux ont été confiés à la société Star et réceptionnés avec réserves.

4. Estimant avoir été victime d'une sur-facturation de la part de la société Star, non décelée par l'architecte, le syndicat des copropriétaires a assigné M. W... et la MAF en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 30 460,74 euros, alors :

« 1°/ que l'architecte doit, à l'occasion de chacune des situations qu'il vise, s'assurer que l'addition des sommes déjà réclamées et payées s'ajoutant à celle de la situation visée n'excède pas les montants des travaux exécutés par l'entrepreneur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires [...], maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation au paiement par M. W..., maître d'oeuvre, d'un trop-perçu par la société Star, entrepreneur chargé du marché, qu'en raison du paiement par le syndicat des copropriétaires de la situation n° 5 du bâtiment B dépourvue du visa de l'architecte, il n'était pas démontré que le dépassement du budget prévu contractuellement était la conséquence d'une défaillance du maître d'oeuvre dans la mission qui lui avait été confiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions du syndicat des copropriétaires, si M. W... n'avait pas, en visant la situation n° 6 du bâtiment B mentionnant le cumul des factures précédentes et notamment celle de la situation n° 5, validé le paiement de la facture précédente et commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'architecte doit aviser le maître d'ouvrage du dépassement du coût des travaux d'un marché à forfait dont il a visé les dernières situations ; qu'en rejetant la demande du syndicat des copropriétaires [...], maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation au paiement par M. W..., maître d'oeuvre, d'un trop-perçu par la société Star, entrepreneur, de 30 460,74 euros, tout en constatant que le décompte général et définitif établi par l'architecte mentionnait un trop-perçu de cette même somme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. W... avait, en visant la ou les dernières situations excédant le prix du marché, manqué à son obligation de vérification, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ qu'est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en écartant la responsabilité de l'architecte à qui le syndicat des copropriétaires reprochait de l'avoir conduit à payer des sommes indues à l'entrepreneur, motif pris que le syndicat des copropriétaires avait payé une situation qui n'avait pas été visée par l'architecte quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure le caractère causal de sa faute dès lors que l'architecte avait, après le paiement d'une facture non visée par lui en avril 2009, entériné les situation ultérieures jusqu'au 16 mars 2010, date de réception avec réserves du bâtiment B, et devait signaler à cette occasion le caractère indu des factures dépassant le prix du marché, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que l'examen de l'ensemble des quatre-vingt-trois situations avait permis de mettre en évidence que la situation n° 5 avait été réglée par le syndicat des copropriétaires, alors même qu'elle n'avait pas été visée par l'architecte, ni même signée par le syndic, ni aucun autre intervenant, à l'inverse de toutes les autres situations.

7. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que le syndicat des copropriétaires était malvenu à reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir signalé, sur la situation n° 6, l'existence d'un cumul incluant la situation n° 5, étant lui-même à l'origine d'un paiement non approuvé par l'architecte.

8. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 4 107,51 euros correspondant aux consommations des fluides du chantier, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le devis descriptif des travaux établi par l'architecte auquel renvoie le marché de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Star stipule, au § 15, « Eau -électricité – L'eau et l'électricité sont à la charge de l'entreprise. Il sera mis en place un compteur divisionnaire d'eau, dont le décompte sera réalisé par le syndic. L'entreprise posera un compteur chantier EDF dont elle assurera le règlement » ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des consommations de fluides, que ces consommations ne sont pas incluses dans le décompte général et définitif qui ne mentionne que le montant total des sommes dues, quand il résultait des documents contractuels que la consommation d'eau devait être imputée à l'entrepreneur à partir du relevé du compteur mis en place par le syndic et que la consommation d'électricité devait être payée par l'entreprise, de sorte que le décompte établi par l'architecte devait nécessairement mentionner les sommes le cas échéant dues par l'entreprise au titre des fluides, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel, qui a relevé, sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que la consommation de fluides, inhérente à tout chantier, n'était pas incluse dans le décompte général définitif, lequel ne récapitulait que les prestations réellement exécutées au titre du marché par chaque entrepreneur et le montant total des sommes dues, a pu rejeter la demande du syndicat des copropriétaires.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Chanteperdrix aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 29 mai 2019

Le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mai 2019
N° de pourvoi: 18-13.670
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. W... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 2017), que M. W..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assigné par sa locataire, Mme A..., en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant le logement ; que M. W... a appelé le syndicat des copropriétaires en garantie ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la responsabilité des infiltrations en provenance du toit terrasse incombait au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant sur la déclaration de sinistre à la compagnie d'assurance de M. W..., en a exactement déduit que le syndicat des copropriétaires devait garantie à M. W... ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1382, devenu 1240, et 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ;

Attendu que, pour limiter la condamnation du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que celui-ci soutient que le bailleur a fait procéder à des travaux pour intégrer le balcon à la surface habitable, sans autorisation, et que ce dernier ne démontre pas que ces travaux avaient été exécutés en conformité au règlement de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires à garantir M. W... de la condamnation prononcée contre lui à concurrence de la somme de 1 700 euros, l'arrêt rendu le 3 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties sur les points cassés dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;