Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-10.080
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300506
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 10 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 14 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° V 20-10.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Q] [T], a formé le pourvoi n° V 20-10.080 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société d'assurances Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 4], en la personne de son administrateur provisoire M. [Y] [S],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Q], de la SCP Boulloche, avocat de la société d'assurances Mutuelle des architectes Français, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 octobre 2019), Mme [T] a acquis un immeuble pour le revendre par lots après rénovation. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et des travaux ont été entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de M. [L], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
2. Après que l'architecte a mis fin a sa mission, les travaux se sont poursuivis sans maître d'oeuvre, puis ont été interrompus.
3. Mme [T] a été placée en liquidation judiciaire, M. [Q] étant désigné en qualité de liquidateur.
4. Les acquéreurs de deux appartements ont obtenu la résolution judiciaire des contrats de vente, en raison de l'inachèvement de l'ouvrage et de malfaçons.
5. Mme [T] a été condamnée à indemniser les acquéreurs de leur préjudice.
6. M. [L] a été jugé en partie responsable des dommages affectant l'un des deux appartements, en raison de fautes dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre.
7. Le liquidateur de Mme [T], ès qualités, a assigné M. [L], la MAF et le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices commerciaux et moraux de la vendeuse.
Examen des moyens
Sur les deux moyens, réunis
Enoncé des moyens
8. Par son premier moyen, le liquidateur de Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que le préjudice commercial et le préjudice moral dont Mme [T] demande réparation sont sans lien de causalité avec la faute commise par M. [L] et, en conséquence, de rejeter la demande en indemnisation formée à l'encontre de M. [L] et de la MAF, alors :
« 1°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources financières suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait décidé de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T], en relation causale avec les désordres, de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, qu'elle avait pris délibérément des risques en entreprenant la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, en ne souscrivant pas d'assurance dommage-ouvrage et en continuant les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, sans constater que ce dernier l'avait informée de manière précise sur les risques qu'elle prenait en agissant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenue 1240, du code civil ;
3°/ et, en toute hypothèse, que la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
9. Par son second moyen, le liquidateur de Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en indemnisation qu'il formait à l'encontre du syndicat des copropriétaires, alors :
« 1°/ que responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers à l'origine du dommage ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait entrepris de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T] en relation avec les désordres de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ et, en toute hypothèse, que la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Analysant les circonstances ayant abouti à l'échec de l'opération immobilière, la cour d'appel a relevé que Mme [T] avait entrepris les travaux sans les ressources nécessaires, qu'elle n'avait réglé le prix d'achat de l'immeuble qu'après commandement, qu'elle ne pouvait financer les dépenses supplémentaires, qu'elle ne payait pas les situations des constructeurs régulièrement, qu'elle a laissé son père prendre la direction des travaux à la suite du maître d'oeuvre, que les travaux exécutés dans ces conditions se sont trouvés entachés de graves malfaçons.
11. Par une appréciation souveraine de la cause des préjudices, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la faute de conception de l'architecte et l'état du bâtiment n'étaient pas en relation causale avec ceux-ci et que Mme [T] était, par sa faute, à l'origine exclusive des dommages dont le liquidateur demandait la réparation et dont ni l'architecte ni le syndicat des copropriétaires n'avaient à répondre.
12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [T], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° V 20-10.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Q] [T], a formé le pourvoi n° V 20-10.080 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société d'assurances Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 4], en la personne de son administrateur provisoire M. [Y] [S],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Q], de la SCP Boulloche, avocat de la société d'assurances Mutuelle des architectes Français, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 octobre 2019), Mme [T] a acquis un immeuble pour le revendre par lots après rénovation. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et des travaux ont été entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de M. [L], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
2. Après que l'architecte a mis fin a sa mission, les travaux se sont poursuivis sans maître d'oeuvre, puis ont été interrompus.
3. Mme [T] a été placée en liquidation judiciaire, M. [Q] étant désigné en qualité de liquidateur.
4. Les acquéreurs de deux appartements ont obtenu la résolution judiciaire des contrats de vente, en raison de l'inachèvement de l'ouvrage et de malfaçons.
5. Mme [T] a été condamnée à indemniser les acquéreurs de leur préjudice.
6. M. [L] a été jugé en partie responsable des dommages affectant l'un des deux appartements, en raison de fautes dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre.
7. Le liquidateur de Mme [T], ès qualités, a assigné M. [L], la MAF et le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices commerciaux et moraux de la vendeuse.
Examen des moyens
Sur les deux moyens, réunis
Enoncé des moyens
8. Par son premier moyen, le liquidateur de Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que le préjudice commercial et le préjudice moral dont Mme [T] demande réparation sont sans lien de causalité avec la faute commise par M. [L] et, en conséquence, de rejeter la demande en indemnisation formée à l'encontre de M. [L] et de la MAF, alors :
« 1°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources financières suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait décidé de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T], en relation causale avec les désordres, de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, qu'elle avait pris délibérément des risques en entreprenant la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, en ne souscrivant pas d'assurance dommage-ouvrage et en continuant les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, sans constater que ce dernier l'avait informée de manière précise sur les risques qu'elle prenait en agissant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenue 1240, du code civil ;
3°/ et, en toute hypothèse, que la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
9. Par son second moyen, le liquidateur de Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en indemnisation qu'il formait à l'encontre du syndicat des copropriétaires, alors :
« 1°/ que responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers à l'origine du dommage ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait entrepris de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T] en relation avec les désordres de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ et, en toute hypothèse, que la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Analysant les circonstances ayant abouti à l'échec de l'opération immobilière, la cour d'appel a relevé que Mme [T] avait entrepris les travaux sans les ressources nécessaires, qu'elle n'avait réglé le prix d'achat de l'immeuble qu'après commandement, qu'elle ne pouvait financer les dépenses supplémentaires, qu'elle ne payait pas les situations des constructeurs régulièrement, qu'elle a laissé son père prendre la direction des travaux à la suite du maître d'oeuvre, que les travaux exécutés dans ces conditions se sont trouvés entachés de graves malfaçons.
11. Par une appréciation souveraine de la cause des préjudices, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la faute de conception de l'architecte et l'état du bâtiment n'étaient pas en relation causale avec ceux-ci et que Mme [T] était, par sa faute, à l'origine exclusive des dommages dont le liquidateur demandait la réparation et dont ni l'architecte ni le syndicat des copropriétaires n'avaient à répondre.
12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Q], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [T], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.