Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-12.634
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300498
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 10 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 12 décembre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° W 20-12.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.634 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la commune [Localité 1], de Me Balat, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), rendu en référé, le 7 mai 2018, Mme [C], propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune [Localité 1], a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d'un mur de clôture en façade sur rue.
2. Par arrêté du même jour, le maire de la commune a décidé de ne pas s'opposer aux travaux.
3. Mme [C] a entrepris les travaux de construction.
4. Le maire de la commune a pris, le 30 mai 2018, un arrêt interruptif de travaux et, le 3 juillet 2018, un arrêté de retrait de la décision de non-opposition au motif que la construction ne respectait pas l'alignement imposé par le plan local d'urbanisme.
5. Le mur ayant été construit, la commune [Localité 1] a assigné Mme [C] afin d'obtenir la remise en état des lieux sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge des référés doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'à la date où Mme [C] avait entrepris la construction de son mur de clôture, elle bénéficiait d'une autorisation administrative, cependant qu'elle devait se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la régularité de la construction, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
7. Selon ce texte, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
8. Pour rejeter la demande en démolition de la commune, l'arrêt retient que les travaux ont été entrepris sur le fondement de l'arrêté de non-opposition et ont été terminés avant la notification de l'arrêté interruptif puis de l'arrêté de retrait, de sorte qu'ils ne revêtent pas de caractère d'illicéité à la date à laquelle ils ont été exécutés.
9. En statuant ainsi, alors que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la cour d'appel, qui s'est exclusivement placée à la date d'exécution des travaux, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la commune [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° W 20-12.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La commune [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.634 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [G] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la commune [Localité 1], de Me Balat, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2019), rendu en référé, le 7 mai 2018, Mme [C], propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune [Localité 1], a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d'un mur de clôture en façade sur rue.
2. Par arrêté du même jour, le maire de la commune a décidé de ne pas s'opposer aux travaux.
3. Mme [C] a entrepris les travaux de construction.
4. Le maire de la commune a pris, le 30 mai 2018, un arrêt interruptif de travaux et, le 3 juillet 2018, un arrêté de retrait de la décision de non-opposition au motif que la construction ne respectait pas l'alignement imposé par le plan local d'urbanisme.
5. Le mur ayant été construit, la commune [Localité 1] a assigné Mme [C] afin d'obtenir la remise en état des lieux sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La commune fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge des référés doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'à la date où Mme [C] avait entrepris la construction de son mur de clôture, elle bénéficiait d'une autorisation administrative, cependant qu'elle devait se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la régularité de la construction, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
7. Selon ce texte, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
8. Pour rejeter la demande en démolition de la commune, l'arrêt retient que les travaux ont été entrepris sur le fondement de l'arrêté de non-opposition et ont été terminés avant la notification de l'arrêté interruptif puis de l'arrêté de retrait, de sorte qu'ils ne revêtent pas de caractère d'illicéité à la date à laquelle ils ont été exécutés.
9. En statuant ainsi, alors que l'existence d'un trouble manifestement illicite s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la cour d'appel, qui s'est exclusivement placée à la date d'exécution des travaux, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la commune [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
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