Note H. Herman, SJ G 2021, p. 1275. .
Note S. Amrani-Mekki, procédures 2021-8/9, p. 10.
Note F. Guerre, GP 2021, n° 38, p. 67.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-10.522
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200582
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 10 juin 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, du 04 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 582 F-P
Pourvoi n° A 20-10.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Kalam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.522 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [T] [E] [N] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Kalam, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [E] [N] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 octobre 2017, n° 15-25-018), M. [E] [N] [T], preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Kalam, l'a assignée en nullité du congé avec offre d'indemnité d'éviction, délivré le 28 juillet 2006, et, subsidiairement, en désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité. L'expert commis ayant constaté l'existence d'une sous-location, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire pour sous-location interdite, dont elle a demandé l'acquisition passé le délai d'un mois de cette délivrance.
2. Un premier arrêt a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 18 juillet 2009 aux torts de M. [E] [N] [T] pour sous-location et a ordonné son expulsion. Cet arrêt ayant été cassé (3e Civ., 2 juillet 2013, n° 12-15.573), une cour d'appel, statuant sur renvoi, a notamment rejeté la demande en résiliation du bail.
Examen du moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Kalam fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 par son conseil, alors « que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il peut être établi et remis au greffe sur support papier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante établissait qu'une panne de l'installation internet de son conseil avait rendu impossible le dépôt d'une déclaration par voie électronique pendant trois jours, mais a néanmoins considéré que l'appel était irrecevable à raison de ce que la déclaration avait été déposée, durant ces trois jours, sur support papier et qu'il n'était pas fait état d'une panne de la clé RPVA, laquelle aurait pu être utilisée chez un confrère ou à l'ordre des avocats ; qu'en statuant ainsi, bien qu'une cause étrangère faisant obstacle au dépôt de la déclaration d'appel par voie électronique indépendante de la volonté ou du fait du conseil de l'exposante ait été constatée, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.
5. Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation, l'arrêt retient qu'elle a été remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 sans qu'il ne soit établi que le conseil de la société Kalam ait été dans l'impossibilité d'avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune panne affectant sa clé RPVA, laquelle pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d'un accès internet, notamment à l'ordre des avocats ou dans un cabinet d'un de ses confrères qu'il ne prétend pas même avoir sollicités.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le conseil de la société Kalam justifiait que la société Xtronique Micro Sud était intervenue durant trois jours, du 19 au 23 mars 2018, aux fins de rechercher la panne touchant son matériel informatique, laquelle rendait impossible la navigation sur internet et avait pour origine la défectuosité du câble RJ 11 de la live box, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne M. [E] [N] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [N] [T] et le condamne à payer à la société Kalam la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 582 F-P
Pourvoi n° A 20-10.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
La société Kalam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.522 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [T] [E] [N] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Kalam, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [E] [N] [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 octobre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 5 octobre 2017, n° 15-25-018), M. [E] [N] [T], preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Kalam, l'a assignée en nullité du congé avec offre d'indemnité d'éviction, délivré le 28 juillet 2006, et, subsidiairement, en désignation d'un expert pour évaluer cette indemnité. L'expert commis ayant constaté l'existence d'une sous-location, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement visant la clause résolutoire pour sous-location interdite, dont elle a demandé l'acquisition passé le délai d'un mois de cette délivrance.
2. Un premier arrêt a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 18 juillet 2009 aux torts de M. [E] [N] [T] pour sous-location et a ordonné son expulsion. Cet arrêt ayant été cassé (3e Civ., 2 juillet 2013, n° 12-15.573), une cour d'appel, statuant sur renvoi, a notamment rejeté la demande en résiliation du bail.
Examen du moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Kalam fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la déclaration de saisine remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 par son conseil, alors « que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il peut être établi et remis au greffe sur support papier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'exposante établissait qu'une panne de l'installation internet de son conseil avait rendu impossible le dépôt d'une déclaration par voie électronique pendant trois jours, mais a néanmoins considéré que l'appel était irrecevable à raison de ce que la déclaration avait été déposée, durant ces trois jours, sur support papier et qu'il n'était pas fait état d'une panne de la clé RPVA, laquelle aurait pu être utilisée chez un confrère ou à l'ordre des avocats ; qu'en statuant ainsi, bien qu'une cause étrangère faisant obstacle au dépôt de la déclaration d'appel par voie électronique indépendante de la volonté ou du fait du conseil de l'exposante ait été constatée, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier.
5. Pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de la Cour de cassation, l'arrêt retient qu'elle a été remise au greffe sur support papier le 22 mars 2018 sans qu'il ne soit établi que le conseil de la société Kalam ait été dans l'impossibilité d'avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune panne affectant sa clé RPVA, laquelle pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d'un accès internet, notamment à l'ordre des avocats ou dans un cabinet d'un de ses confrères qu'il ne prétend pas même avoir sollicités.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le conseil de la société Kalam justifiait que la société Xtronique Micro Sud était intervenue durant trois jours, du 19 au 23 mars 2018, aux fins de rechercher la panne touchant son matériel informatique, laquelle rendait impossible la navigation sur internet et avait pour origine la défectuosité du câble RJ 11 de la live box, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne M. [E] [N] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] [N] [T] et le condamne à payer à la société Kalam la somme de 3 000 euros ;
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