Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. oct. 2020, p. 34
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-15.929Non publié au bulletinCassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Buk Lament-Robillot, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° H 19-15.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
1°/ M. M... W...,
2°/ Mme L... Q..., épouse W...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° H 19-15.929 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,
2°/ à M. U... S..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Moretti Construction, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme W... et de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Moretti Construction, de la SCP Boulloche, avocat de MM. F... et S..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2019), par contrat des 11 mai 2006 et 30 septembre 2007, la SCI [...] (la SCI), ayant pour associés M. et Mme W..., a confié à MM. F... et S..., architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la rénovation d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment.
2. Les lots gros oeuvre, charpente et toiture ont été confiés à la société Moretti construction (la société Moretti), qui a sous-traité l'étude des structures en béton à la société Technique et architecture.
3. Ayant constaté avant réception une erreur d'altimétrie et une absence de conformité aux normes d'isolation phonique, la SCI et M. et Mme W... ont, après expertises, assigné les architectes en indemnisation de leurs préjudices.
4. MM. F... et S... ayant appelé en garantie la société Moretti, la SCI et M. et Mme W... ont, en cours d'instance, formé à titre subsidiaire des demandes d'indemnisation à son encontre.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
6. La SCI et M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Moretti, alors :
« 1°/ qu'en l'absence de maître d'oeuvre, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, qu'il n'était aucunement démontré qu'en l'absence de maître d'oeuvre, la société Moretti ait de son propre chef, sans instruction, décidé de rehausser le bâtiment et qu'il n'était ainsi pas établi si la construction des planchers résultait d'une mauvaise exécution ou d'une modification spontanée des plans de construction de la part de la société Moretti, tout en constatant que le plancher avait été construit à la cote 210,09 m alors qu'il aurait dû, selon le permis de construire, se situer à la cote 209,90 m, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la société Moretti avait manqué à son obligation d'assurer la conformité de la construction au permis de construire et a par conséquent violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre du défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, que le maître de l'ouvrage avait volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6 février 2007, tout en retenant qu'il n'était pas démontré que la société Moretti ait décidé de son propre chef, sans instruction, de rehausser le bâtiment, et qu'il n'était pas davantage établi si la construction des planchers à une hauteur différente de celle qui était prévue initialement résultait d'une mauvaise exécution ou d'une modification spontanée des plans de la part de la société Moretti, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre du défaut d'altimétrie entachant l'immeuble, que le maître de l'ouvrage avait volontairement dépassé la hauteur telle que prévue dans le permis de construire du 6 février 2007, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation et a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des pièces produites, sans statuer par voie de simple affirmation, que la SCI avait décidé de modifier la hauteur des planchers et que le décalage de quarante-cinq centimètres de hauteur provenait de l'irrespect des mentions du permis de construire initial par le maître de l'ouvrage, qui avait volontairement dépassé la hauteur de la construction autorisée, la cour d'appel a pu, de ce seul motif, en déduire que la faute commise par le maître de l'ouvrage excluait la responsabilité de la société Moretti.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit
Enoncé du moyen
9. La SCI et M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Moretti, alors « que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des fautes de ses sous-traitants à l'origine des désordres ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de la société Moretti au titre de l'isolation phonique, que la faute de conception des planchers était imputable au bureau d'études Technique et Architecture qui avait fourni les plans d'exécution des fondations et des ouvrages et déterminé le procédé et le matériau de pose des planchers - dont il était pourtant constant qu'il était le sous-traitant de la société Moretti -, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
11. Il en résulte que la faute du sous-traitant engage la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.
12. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la SCI et M. et Mme W... à l'encontre de la société Moretti au titre des désordres d'isolation phonique, l'arrêt retient qu'aucune faute contractuelle n'est établie à l'encontre de la société Moretti.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'existence d'une erreur de conception des planchers imputable au sous-traitant de la société Moretti, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Demande de mise hors de cause
14. En raison du rejet du premier moyen, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, MM. F... et S..., dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige, qui ne porte plus que sur la demande formée par la SCI et M. et Mme W... à l'encontre de la société Moretti.
Portée et conséquences de la cassation
15. Le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, étant rejeté, la cassation ne s'étend pas au chef de dispositif confirmant le rejet des demandes formées au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l'immeuble et du préjudice consécutivement subi du fait de la perte définitive de surface.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement de la somme de 292 557 000 euros ou à titre subsidiaire 258 000 euros et de celle de 566 687 euros formées par la SCI [...] et M. et Mme W... à l'encontre de la société Moretti construction au titre du coût des travaux de mise en conformité de la hauteur de l'immeuble et du préjudice consécutivement subi du fait de la perte définitive de surface, l'arrêt rendu le 28 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
MET hors de cause MM. F... et S... ;
Condamne la société Moretti aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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