dimanche 5 juillet 2020

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Note Pimbert, RGDA 2020-7, p.14.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 20 mai 2020
N° de pourvoi: 18-24.093
Non publié au bulletinCassation partielle

M. Pireyre (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° K 18-24.093




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La société Vilogia, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-24.093 contre les arrêts rendus les 24 novembre 2016 et 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... O...,

2°/ à Mme M... T...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Zurich insurance public limited company, société anonyme, dont le siège est [...] (Espagne),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Vilogia, de Me Le Prado, avocat de la société Zurich insurance public limited company, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Vilogia du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... O..., Mme M... T... et la société BPCE Assurances.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 novembre 2016 et 4 octobre 2018), le 1er juin 2009, la société Vilogia a donné à bail à M. O... et Mme T... un appartement. Cette dernière s'est assurée contre les risques locatifs auprès de la société BPCE assurances.

3. Le 29 juin 2011, un incendie s'est déclaré dans ce logement et une expertise amiable a conclu que le sinistre avait pris naissance dans un lave-linge fabriqué par la société [...].

4. Le 13 juin 2013, la société Vilogia a assigné M. O..., Mme T... et la société BPCE assurances en indemnisation de ses préjudices.

5. Le 9 janvier 2015, ces derniers ont assigné en garantie la société Zurich insurance public limited company (la société Zurich insurance) en qualité d'assureur de la société [...].

6. Les affaires ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

7. La société Vilogia fait grief à l'arrêt du 24 novembre 2016 tel que complété par celui du 4 octobre 2018, de la débouter de sa demande de condamnation de la société Zurich insurance à lui payer la somme de 17 215 euros en réparation du préjudice matériel immobilier subi du fait de l'incendie survenu le 29 août 2011, alors « que le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'exercice de cette action n'est pas subordonné au versement préalable par le tiers lésé de la somme dont il demande le paiement à l'assureur ; qu'en déboutant cependant la société Vilogia de son action directe contre la société Zurich Insurance en raison de l'absence de preuve du versement de la somme de 17 215 euros dont elle demandait le paiement à l'assureur, pour la réparation des dommages résultant de l'incendie affectant son bien immobilier, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne prévoit pas. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances :

8. Aux termes de ce texte, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

9. Pour débouter la société Vilogia de sa demande de condamnation de la société Zurich insurance à l'indemniser de son préjudice immobilier, la cour d'appel, après avoir relevé que l'incendie trouvait son origine dans le lave-linge fabriqué par la société [...] dont la responsabilité civile était dès lors engagée au titre de la garantie des produits défectueux, a énoncé que la société Vilogia ne démontrait pas avoir versé la somme dont elle demandait le paiement à la société Zurich insurance.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, a violé ce dernier.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Vilogia de sa demande de condamnation de la société Zurich insurance public limited company à lui payer la somme de 17 215 euros, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, complété le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Zurich insurance public limited company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zurich insurance public limited company et la condamne à payer à la société Vilogia une somme de 3 000 euros ;

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