mardi 7 juillet 2020

Colliers de canalisations : notion d'ouvrage et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-16.905
Non publié au bulletinRejet

M. Chauvin (président), président
SCP L. Poulet-Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 juin 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° T 19-16.905




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cabinet Barthes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.905 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommé Sagena,

2°/ à la société Case Obedia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable et mandataire ad hoc,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mars 2019), la société Moulin de la mer, qui a fait construire un ensemble de plusieurs villas réparties en îlots, a confié le lot plomberie-sanitaires à la société Case Obedia, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena.

2. Se plaignant de fuites dans les vides sanitaires du réseau d'alimentation en eau potable de certains îlots, le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, T... X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Case Obedia, et son assureur décennal en réparation sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu les articles 117 et 125 du code de procédure civile :

3. Il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Case Obedia, dépourvue de représentant légal à la suite du décès de T... X..., liquidateur amiable, survenu le 22 juin 2016, et en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de la représenter à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs et de rejeter ses demandes formées à l'encontre de la société SMA, alors :

« 1°/ qu'en énonçant que le devis du 5 décembre 2012 de la société Rouan émanerait d'une société qui ne serait jamais intervenue sur site pour la recherche des fuites d'eau que ce soit avant ou après le passage de l'expert et qu'il serait imprécis quant aux vides-sanitaires concernés puisqu'il vise « certains vides-sanitaires » et ne permettrait pas de dire que les vides-sanitaires des îlots [...] ne sont pas accessibles sans détérioration de l'ouvrage, quand il résulte des termes clairs et précis de ce devis selon lesquels « d'autre part, il sera nécessaire de faire dégager l'accès de l'entrée des vides sanitaires inaccessibles (comme nous l'avons constaté le jour de l'expertise) par une entreprise de maçonnerie », que cette société est bien intervenue sur le site et ce le jour de l'expertise, qu'elle a constaté l'inaccessibilité des vides-sanitaires objets des désordres soumis à l'expert et non pas seulement de « certains vides-sanitaires », et la nécessité de faire appel à une entreprise de maçonnerie pour procéder aux réparations, la Cour d'appel a dénaturé ce devis en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°/ que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ; qu'en écartant la garantie décennale, après avoir constaté que le schéma de principe réseau AEP dans vide-sanitaire ilot H annexé au rapport d'expertise fait apparaître que le vide-sanitaire et sa trappe d'accès se trouvent sous la chaussée et qu'il est donc nécessaire de dégager l'accès en surface en enlevant de la matière sur la chaussée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1792-2 du code civil qu'elle a violé ;

3°/ que l'entrepreneur de construction, qui n'apporte pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère, doit être déclaré responsable des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination sur le fondement décennal, la mise en jeu de la garantie décennale d'un constructeur n'exigeant pas la recherche de la cause des désordres ; que l'expert précise que le coup de bélier est un phénomène de surpression qui arrive au moment de la variation brusque de la vitesse d'un liquide par suite de la fermeture/ouverture rapide d'une vanne ou d'un robinet, et que la pression peut entraîner la rupture de la conduite surtout au niveau des joints du fait de la quantité d'eau en mouvement, ce problème pouvant être résolu avec la mise en place d'un anti bélier ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de la garantie décennale, sur la circonstance que l'expert avait attribué la fuite au droit des colliers à une surpression accidentelle, un coup de bélier par exemple, et que rien ne permettrait d'affirmer que les fuites ne se seraient pas produites dans de pareilles circonstances avec des colliers conformes, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère ou d'une force majeure à l'origine des fuites d'eau, a violé l'article 1792 du code civil ;

4°/ qu'en se bornant à exclure la preuve d'une perte de débit ou de coupures de distribution d'eau, sans rechercher comme elle y était invitée, si la présence de fuites affectant des canalisations d'alimentation d'eau et entraînant un important surcoût pour les habitants des villas, n'affecte pas la solidité de cet élément d'équipement et ne le rend pas impropre à sa destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

5°/ que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en énonçant qu'il n'est pas prétendu ni démontré, au-delà des désagréments de ruptures et fuites d'eau, l'impossibilité d'obtenir une eau adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire, notamment pour l'alimentation et la toilette des résidents, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si des fuites d'eau inondant les sous-sols et entraînant l'humidité du carrelage en rez-de-chaussée des villas et un surcoût important sur les factures d'eau potable, ne rendent pas les villas impropres à leur destination, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les canalisations dont les colliers de raccordement étaient fuyards dans certains îlots étaient posées à même le sol des vides sanitaires, lesquels étaient accessibles par des trappes d'accès sous la chaussée, et que des remplacements de colliers défectueux avaient été effectués sans détérioration de l'ouvrage, les factures d'interventions précédentes ou postérieures au dépôt du rapport de l'expert judiciaire ne comportant aucun poste de maçonnerie.

6. Elle a relevé, sans dénaturation, que le devis produit par le syndicat des copropriétaires, évoquant la nécessité de faire dégager l'accès de certains vides sanitaires, ne désignait pas les îlots concernés alors que ni l'expert ni son sapiteur n'avaient mentionné une quelconque difficulté pour accéder aux vides sanitaires des îlots en litige.

7. Elle a ainsi pu retenir que les canalisations en cause ne constituaient pas un élément indissociable de l'ouvrage.

8. D'autre part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues de toute offre de preuve sur l'humidité des carrelages en rez-de-chaussée et devant laquelle il n'était pas soutenu que le surcoût des factures d'eau imputé aux fuites rendait les villas impropres à leur destination, a retenu que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas que les désordres constatés eussent provoqué une perte de débit ou des coupures de distribution d'eau de nature à affecter l'alimentation des villas.

9. Elle en a exactement déduit que la garantie décennale n'était pas applicable.

10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [...], prise en la personne de son liquidateur amiable et mandataire ad hoc ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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