mardi 21 juillet 2020

Assurance-construction : l'assureur doit la garantie de la pose du carrelage non conforme aux règles de l'art et sur un support inadapté

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-13.568
Non publié au bulletinCassation partielle

M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juillet 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 221 FS-D

Pourvoi n° R 19-13.568




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

Mme N... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.568 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Les Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020, où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2018), Mme M... a confié des travaux de pose de carrelage avec treillis soudé sur sa terrasse à la société Occitane de carrelage, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans IARD (la société MMA).

2. Mme M..., se plaignant de désordres liés à l'affaissement de sa terrasse, a reçu une proposition d'indemnisation de la société MMA qui a refusé de prendre en charge les travaux de chape et de treillis soudé. Après expertise, elle a assigné les sociétés Occitane de carrelage et MMA en paiement des travaux de reprise.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme N... M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société MMA, alors « que la garantie de l'assureur responsabilité décennale doit couvrir tous les désordres résultant d'une mauvaise exécution des activités professionnelles déclarées par le constructeur à l'assureur ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation d'assurance décennale que la société Occitane de carrelage avait notamment déclaré au titre de ses activités professionnelles les « revêtements de murs et sols (extérieurs, intérieurs) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie, etc.) » et des propres constatations de la cour d'appel que, selon l'expert, l'origine des désordres était à rechercher dans la pose du carrelage, sans réalisation d'un treillis soudé, de sorte que cette pose était totalement non conforme aux règles élémentaires en l'absence de préparation de l'assise du terrain et en l'absence de véritable support, ce dont il résultait que les désordres étaient la conséquence de l'exercice, par la société Occitane de carrelage, de son activité déclarée de revêtement de sols extérieurs en carrelage ; que dès lors, pour considérer que la garantie de la MMA n'était pas due, la cour d'appel, qui a énoncé que les désordres affectant les travaux proviennent de la non-réalisation ou de la mauvaise réalisation d'ouvrages non inclus dans l'activité déclarée de « revêtements de sols », n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances :

4. Selon le premier de ces textes, tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par le second de ces textes.

5. Pour rejeter la demande de Mme M..., l'arrêt retient que l'activité de revêtements de murs et sols comprend les travaux de pose, sur les parties intérieures ou extérieures des bâtiments ou sur d'autres ouvrages, et de revêtements muraux ou de carrelage ou d'autres revêtements de sols sans réalisation des ouvrages de support, de sorte que cette activité exclut la réalisation d'une chape de support et, a fortiori, d'un dallage béton armé de treillis soudé.

6. En statuant ainsi, en excluant la garantie de l'assureur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les désordres avaient pour origine non pas la réalisation du support, mais une pose du carrelage non conforme aux règles de l'art et sur un support inadapté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme M..., dirigée contre la société MMA, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Les Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Mutuelles du Mans IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme M... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.