chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 juillet 2020
N° de pourvoi: 19-13.568Non publié au bulletinCassation partielle
M. Chauvin (président), président
SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 221 FS-D
Pourvoi n° R 19-13.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme N... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.568 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Les Mutuelles du Mans IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme M..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Mutuelles du Mans IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020, où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2018), Mme M... a confié des travaux de pose de carrelage avec treillis soudé sur sa terrasse à la société Occitane de carrelage, assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans IARD (la société MMA).
2. Mme M..., se plaignant de désordres liés à l'affaissement de sa terrasse, a reçu une proposition d'indemnisation de la société MMA qui a refusé de prendre en charge les travaux de chape et de treillis soudé. Après expertise, elle a assigné les sociétés Occitane de carrelage et MMA en paiement des travaux de reprise.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme N... M... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société MMA, alors « que la garantie de l'assureur responsabilité décennale doit couvrir tous les désordres résultant d'une mauvaise exécution des activités professionnelles déclarées par le constructeur à l'assureur ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation d'assurance décennale que la société Occitane de carrelage avait notamment déclaré au titre de ses activités professionnelles les « revêtements de murs et sols (extérieurs, intérieurs) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie, etc.) » et des propres constatations de la cour d'appel que, selon l'expert, l'origine des désordres était à rechercher dans la pose du carrelage, sans réalisation d'un treillis soudé, de sorte que cette pose était totalement non conforme aux règles élémentaires en l'absence de préparation de l'assise du terrain et en l'absence de véritable support, ce dont il résultait que les désordres étaient la conséquence de l'exercice, par la société Occitane de carrelage, de son activité déclarée de revêtement de sols extérieurs en carrelage ; que dès lors, pour considérer que la garantie de la MMA n'était pas due, la cour d'appel, qui a énoncé que les désordres affectant les travaux proviennent de la non-réalisation ou de la mauvaise réalisation d'ouvrages non inclus dans l'activité déclarée de « revêtements de sols », n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances :
4. Selon le premier de ces textes, tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par le second de ces textes.
5. Pour rejeter la demande de Mme M..., l'arrêt retient que l'activité de revêtements de murs et sols comprend les travaux de pose, sur les parties intérieures ou extérieures des bâtiments ou sur d'autres ouvrages, et de revêtements muraux ou de carrelage ou d'autres revêtements de sols sans réalisation des ouvrages de support, de sorte que cette activité exclut la réalisation d'une chape de support et, a fortiori, d'un dallage béton armé de treillis soudé.
6. En statuant ainsi, en excluant la garantie de l'assureur, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les désordres avaient pour origine non pas la réalisation du support, mais une pose du carrelage non conforme aux règles de l'art et sur un support inadapté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme M..., dirigée contre la société MMA, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Mutuelles du Mans IARD et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme M... ;
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