jeudi 2 juillet 2020

Association Henri Capitant - Projet de réforme du droit des contrats spéciaux




Les travaux de cette association viennent d'être publiées. On les trouvera sous le lien suivant :

http://henricapitant.org/storage/app/media/pdfs/travaux/contrats-spe-def-2020.pdf


Voici les projets de dispositions relatives à la responsabilité des constructeurs, tels que commentés par cette association :

PRESENTATION DES PROJETS DE TEXTES


Chapitre II : Les règles propres à certains contrats de prestation de service


S’agissant de la réalisation d’un bien, l’article 82 reprend à l’identique, en les incluant dans un texte unique, les actuels articles 1788 et 1789. Les articles 83 et suivants précisent un certain nombre de règles relatives à la fabrication d’un meuble, qui n’apparaissent pas directement dans la réglementation actuelle. En ce qui concerne la construction d’un immeuble, l’article 86 reprend l’article 1793 en y intégrant l’interprétation jurisprudentielle qui en a été donnée dans l’alinéa 2. Il comprend néanmoins une nouveauté en ce que le texte s’applique désormais non seulement à la réalisation d’un ouvrage, mais aussi d’une partie de l’ouvrage. L’article 87 reprend à l’identique l’actuel article 1794. De même l’article 88 reprend l’article 1799-1 en le déplaçant pour tenir compte de la chronologie de l’opération. L’article 89 importe dans le code civil un texte figurant aujourd’hui dans le Code de la construction et de l’habitation (art. L. 111-3-2) et prévoit les modalités de la cotraitance en indiquant clairement qu’il n’y a pas de solidarité entre les cotraitants, sauf si le contrat le décide, pour éviter toute ambiguïté avec l’article 75.  L’article 90 reprend le premier alinéa de l’article 1792-6 en intégrant les avancées jurisprudentielles intervenues depuis 1978 et notamment les possibilités d’une réception tacite et les conditions de la réception judiciaire. L’article 91 fond en un seul article les articles 1792 et 1792-2, ce qui est logique dans la mesure où la cause étrangère s’applique à ces deux modalités de la responsabilité décennale. L’article 92 reprend l’article 1792-3 en rajoutant une précision issue de la jurisprudence. L’article 93 reprend à l’identique l’article 1792-7, et l’article 94, l’article 1792-1 en y ajoutant toutefois certains oublis comme celui concernant le vendeur d’immeuble à construire, le constructeur de maisons individuelles ou le promoteur. L’article 96 reprend l’article 1792-6 alinéas 2 et suivants et les articles 97 et 98, les articles 1792-4-2 et 1792-4-3. L’article 99 reprend l’actuel article 1792-5.


Projets de textes 


CHAPITRE IV : LES RÈGLES PROPRES AUX CONTRATS PORTANT SUR LA RÉALISATION D’UN BIEN


Article 82  Si, dans le cas où le prestataire fournit la matière, le bien convenu vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant que le client ne fût en demeure de le réceptionner, la perte en est pour le prestataire qui perd tout droit à rémunération.  Dans le cas où le prestataire fournit seulement son travail, si le bien convenu vient à périr, le prestataire n’est tenu que de ses manquements.
  

Ce texte pose les règles applicables tant aux contrats de fabrication d’un meuble qu’aux contrats de construction d’un immeuble relativement aux risques de la chose.  Il reprend la substance des actuels articles 1788 et 1789. 


 Section I : Les règles propres aux contrats de fabrication d’un meuble


 Article 83  Dans le cas où le travail consiste en la réalisation d’un bien mobilier, le transfert de propriété s’en effectue lors de sa réception, même si les parties peuvent convenir que la propriété des matériaux se transmet au fur et à mesure de leur acquisition aux fins de la réalisation du bien.   


 Ce texte établit le moment du transfert de propriété d’un bien mobilier que le prestataire doit réaliser. S’agissant d’une chose future, le transfert de propriété ne peut intervenir qu’au jour de la réception, c’est-à-dire au jour où le client reconnaît que l’exécution a bien été correcte (sur la définition de la réception, v. art. 7). 


 Article 84 Le prestataire assure la délivrance du bien au client à l’issue du travail, dans le délai prévu au contrat ou, à défaut, dans un délai raisonnable. Le client peut refuser de procéder à la réception du bien dès lors que ce dernier n’est pas conforme à ce qui était convenu.


 Ce texte met en œuvre l’obligation de délivrance à laquelle est tenu le prestataire. Conformément à l’article 5, qui a pris pour modèle le régime de la vente, la délivrance est exigible à l’issue du travail dans un délai raisonnable, sauf délai contractuellement convenu.  


 Article 85  La délivrance se fait dans les locaux du prestataire, si le travail y est effectué, et dans les locaux du client en cas contraire.  


Ce texte règle la question de savoir où doit s’effectuer la délivrance du meuble réalisé par le prestataire. Conformément à l’article 6, la délivrance s’effectue chez le débiteur (le prestataire), à moins que le travail ne soit exécuté chez le créancier (le client).  


Section II : Les règles propres aux contrats de construction d’un immeuble


 Article 86  Lorsque le constructeur s'est chargé de la réalisation d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage d'après des spécifications précisément arrêtées et convenues avec le maître de l’ouvrage et moyennant un prix global et forfaitaire, il doit exécuter tous les travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ou la partie d’ouvrage prévu au prix convenu.  S’il effectue des travaux extérieurs à la réalisation de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage initialement convenu, il ne peut demander une augmentation du prix que si ces travaux ont été expressément commandés ou acceptés de manière non équivoque par le maître de l’ouvrage. Il en va de même si ces travaux, voulus par le maître de l’ouvrage, aboutissent, par leur ampleur, à un bouleversement de l’économie du contrat.


Ce texte reprend la formulation de l’actuel article 1793 en intégrant les solutions dégagées par la Cour de cassation sur l’impact du marché à forfait dans l’alinéa 1 et sur les modalités de sortie du forfait dans l’alinéa 2. Il n’entraîne donc aucune modification du droit positif.  


Article 87  Le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
  

Il s’agit d’une simple reprise de l’actuel article 1794. 


 Article 88  Le maître de l’ouvrage doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12 000 euros hors taxes.  Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que l'entrepreneur tant que celui-ci n'a pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du client entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Le maître de l’ouvrage qui, dans le cadre d'une activité professionnelle en rapport avec le marché, ne recourt pas à un crédit spécifique ou y recourt partiellement, doit, à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, garantir le paiement par un cautionnement solidaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. En l'absence de garantie, l’entrepreneur impayé des travaux exécutés peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours. L’entrepreneur qui n’a obtenu ni garantie ni paiement dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, peut se prévaloir de la résiliation du marché, de plein droit, aux torts du maître de l’ouvrage. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés publics, aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.


La disposition reprend à l’identique l’actuel article 1799-1.  


Article 89   Tout marché privé de travaux réalisé en cotraitance oblige conjointement les entrepreneurs, sauf clause de solidarité. Ceux dont le montant n'excède pas 100 000 euros hors taxes comportent, à peine de nullité : -la nature et le prix des travaux ou prestations de service devant être réalisés par chaque cotraitant et le nom de ces derniers  -le nom du mandataire des cotraitants et l'objet de son intervention, qui ne peut inclure des missions de conception et de direction de chantier assimilables à une activité de maîtrise d'œuvre.


Cette disposition consiste à intégrer dans le Code civil les dispositions d’un texte figurant, aujourd’hui, à l’article L. 111-3-2 du Code de la construction et de l’habitation.  


Article 90 La réception de l’ouvrage est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserves. Elle peut être expresse, tacite ou prononcée par le juge. La réception expresse doit être contradictoire. Elle revêt ce caractère dès lors que les parties ont été dûment convoquées. La réception tacite est présumée en cas de prise de possession du bien et du paiement du prix. En l’absence de réception expresse ou tacite, et lorsque l’ouvrage est apte à sa destination, la réception peut être prononcée par le juge.  


Il s’agit d’une reprise de l’actuel article 1792-6 alinéa 1. Cependant, ont été intégrées les solutions jurisprudentielles actuelles relatives tant à la réception expresse qu’aux réceptions tacites et judiciaires. La disposition n’entraîne donc aucune modification du droit positif.  


Article 91 Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou les propriétaires successifs de l'ouvrage, pendant dix ans à compter de sa réception, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est également responsable de plein droit pendant le même délai des dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, leur dépose, leur démontage ou leur remplacement ne pouvant s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.  


En reprenant simplement les actuels articles 1792 et 1792-2 sur la décennale, mais fondus dans un seul article, ce texte ne comporte aucune modification du droit positif.  


Article 92  Tout constructeur est responsable de plein droit, pendant deux ans à compter de la réception de l’ouvrage, des dommages affectant le bon fonctionnement des éléments d’équipement qui ne sont pas indissociables au sens de l’article 91 alinéa 2. Ces dommages relèvent toutefois de la garantie décennale mentionnée à l'article précédent s'ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.


Le contenu de l’actuel article 1792-3 sur la biennale reste inchangé, il a seulement été réécrit dans un but pédagogique et de clarté. 





Article 93  Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 91 et 92 : -les éléments d'équipement installés dans l’ouvrage après sa réception ; -les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.





Cet article, dans le deuxième tiret, ne fait que reprendre l’article 1792-7 actuel. Mais dans le premier tiret, il revient sur une jurisprudence nouvelle de 2017, très contestée, tant dans le monde professionnel qu’académique.





Article 94  Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de prestation de service portant sur un ouvrage ; 2° toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ; 3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un prestataire de service portant sur un ouvrage ; 4° tout vendeur d’immeuble à construire ou à rénover, au sens des articles L261-1, L262-1 du Code de la construction et de l’habitation, même s’il vend après achèvement ; 5° tout constructeur de maisons individuelles ou promoteur au sens respectivement des articles L231-1, L232-1 et L221-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.





L’actuel article 1792-1 est repris par cette disposition, avec intégration dans les 4° et 5° des règles mentionnées dans les législations spéciales de la vente d’immeubles à construire, du contrat de construction de maisons individuelles et du contrat de promotion immobilière. La seule évolution au regard du droit positif est la suppression de la liste des redevables, au 2° des personnes ayant fait construire l’ouvrage. Celles-ci, qui ne sont jamais des professionnels de la construction (sauf si elles sont vendeurs d’immeuble à construire ou promoteur), n’ont aucune raison de supporter la lourde responsabilité des constructeurs, d’autant qu’elles n’auront jamais souscrit d’assurances (DO et RC) alors que celles-ci sont pourtant obligatoires.





Article 95 Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 91 et 92 à la charge du constructeur qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :  -celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;  -celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.  



L’article 1792-4 actuel est repris quasiment à l’identique.





Article 96  La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procèsverbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Elle ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l’ouvrage et l'entrepreneur. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. Le constructeur de maisons individuelles, au sens des articles L 231-1 et L 232-1 du Code de la construction et de l’habitation, est tenu à cette garantie.





Le texte reprend à l’identique les alinéas 2 et suivants de l’article 1792-6 en rappelant simplement que ce texte s’applique au constructeur de maisons individuelles qui est assimilé, en l’espèce, à un entrepreneur.





Article 97  Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés à l'article 91 se prescrivent par dix ans à compter de la réception et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 92, par deux ans à compter de cette même réception.  



L’article 1792-4-2 est repris à l’identique dans cette disposition.





Article 98   En dehors des actions régies par les articles 92 et 93, toute action en responsabilité dirigée contre un constructeur désigné à l'article 95 ou un sous-traitant se prescrit par dix ans. Ce délai court à compter de la réception des travaux pour les dommages postérieurs à celle-ci et de la survenance du dommage pour ceux qui sont intervenus antérieurement.  



L’article reprend le contenu de l’actuel article 1792-4-3 en précisant simplement que, pour les dommages antérieurs à la réception, le délai court de la survenance du dommage, et cela afin de ne pas rallonger exagérément ce délai. Le choix du délai de droit commun de 5 ans n’a pas été fait, afin de garder l’unité de délai de 10 ans.





Article 99  Toute clause d'un contrat qui a pour objet d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 91, 92 et 96 est réputée non écrite.   



Il s’agit d’une reprise de l’article 1792-5 actuel.




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