chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-16.729Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 351 F-D
Pourvoi n° B 19-16.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
Le syndicat des copropriétaires Chanteperdrix, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, le cabinet Intesa, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-16.729 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... W..., domicilié [...] ,
2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires J..., de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence Chanteperdrix (le syndicat des copropriétaires) a confié une mission de maîtrise d'oeuvre afférente à des travaux de ravalement des façades et des balcons à M. W..., architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF).
2. Aux termes de ce contrat, le maître d'oeuvre devait vérifier les états de situation et les mémoires définitifs et devait établir les décomptes provisoires.
3. Les travaux ont été confiés à la société Star et réceptionnés avec réserves.
4. Estimant avoir été victime d'une sur-facturation de la part de la société Star, non décelée par l'architecte, le syndicat des copropriétaires a assigné M. W... et la MAF en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 30 460,74 euros, alors :
« 1°/ que l'architecte doit, à l'occasion de chacune des situations qu'il vise, s'assurer que l'addition des sommes déjà réclamées et payées s'ajoutant à celle de la situation visée n'excède pas les montants des travaux exécutés par l'entrepreneur ; qu'en retenant, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires [...], maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation au paiement par M. W..., maître d'oeuvre, d'un trop-perçu par la société Star, entrepreneur chargé du marché, qu'en raison du paiement par le syndicat des copropriétaires de la situation n° 5 du bâtiment B dépourvue du visa de l'architecte, il n'était pas démontré que le dépassement du budget prévu contractuellement était la conséquence d'une défaillance du maître d'oeuvre dans la mission qui lui avait été confiée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions du syndicat des copropriétaires, si M. W... n'avait pas, en visant la situation n° 6 du bâtiment B mentionnant le cumul des factures précédentes et notamment celle de la situation n° 5, validé le paiement de la facture précédente et commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'architecte doit aviser le maître d'ouvrage du dépassement du coût des travaux d'un marché à forfait dont il a visé les dernières situations ; qu'en rejetant la demande du syndicat des copropriétaires [...], maître de l'ouvrage, tendant à la condamnation au paiement par M. W..., maître d'oeuvre, d'un trop-perçu par la société Star, entrepreneur, de 30 460,74 euros, tout en constatant que le décompte général et définitif établi par l'architecte mentionnait un trop-perçu de cette même somme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M. W... avait, en visant la ou les dernières situations excédant le prix du marché, manqué à son obligation de vérification, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ qu'est causale la faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit ; qu'en écartant la responsabilité de l'architecte à qui le syndicat des copropriétaires reprochait de l'avoir conduit à payer des sommes indues à l'entrepreneur, motif pris que le syndicat des copropriétaires avait payé une situation qui n'avait pas été visée par l'architecte quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure le caractère causal de sa faute dès lors que l'architecte avait, après le paiement d'une facture non visée par lui en avril 2009, entériné les situation ultérieures jusqu'au 16 mars 2010, date de réception avec réserves du bâtiment B, et devait signaler à cette occasion le caractère indu des factures dépassant le prix du marché, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que l'examen de l'ensemble des quatre-vingt-trois situations avait permis de mettre en évidence que la situation n° 5 avait été réglée par le syndicat des copropriétaires, alors même qu'elle n'avait pas été visée par l'architecte, ni même signée par le syndic, ni aucun autre intervenant, à l'inverse de toutes les autres situations.
7. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que le syndicat des copropriétaires était malvenu à reprocher au maître d'oeuvre de ne pas avoir signalé, sur la situation n° 6, l'existence d'un cumul incluant la situation n° 5, étant lui-même à l'origine d'un paiement non approuvé par l'architecte.
8. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 4 107,51 euros correspondant aux consommations des fluides du chantier, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le devis descriptif des travaux établi par l'architecte auquel renvoie le marché de travaux conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Star stipule, au § 15, « Eau -électricité – L'eau et l'électricité sont à la charge de l'entreprise. Il sera mis en place un compteur divisionnaire d'eau, dont le décompte sera réalisé par le syndic. L'entreprise posera un compteur chantier EDF dont elle assurera le règlement » ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des consommations de fluides, que ces consommations ne sont pas incluses dans le décompte général et définitif qui ne mentionne que le montant total des sommes dues, quand il résultait des documents contractuels que la consommation d'eau devait être imputée à l'entrepreneur à partir du relevé du compteur mis en place par le syndic et que la consommation d'électricité devait être payée par l'entreprise, de sorte que le décompte établi par l'architecte devait nécessairement mentionner les sommes le cas échéant dues par l'entreprise au titre des fluides, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction, applicable à la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel, qui a relevé, sans violer l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que la consommation de fluides, inhérente à tout chantier, n'était pas incluse dans le décompte général définitif, lequel ne récapitulait que les prestations réellement exécutées au titre du marché par chaque entrepreneur et le montant total des sommes dues, a pu rejeter la demande du syndicat des copropriétaires.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Chanteperdrix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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