Note Schulz, RGDA oct. 2020, p. 16.
Note Dessuet, RDI 2020, p. 541.
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-12023Non publié au bulletinCassation partielle
M. Pireyre (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 566 F-D
Pourvoi n° M 19-12.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Mutuelle conféderale d'assurances des débitants de tabac de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-12.023 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... A..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée et associé unique, devenue société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. E... A...,
3°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des salariés de l'industrie (MACIF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Fransyd, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, dont le siège est [...] , représenté par la société de gestion GTI Asset Management, société anonyme, venant aux droits de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique,
défendeurs à la cassation.
M. A... et la société Ekip, ès qualités, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mutuelle conféderale d'assurances des débitants de tabac de France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A... et de la société Ekip, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelle assurance des commercants et industriels de France et des salariés de l'industrie, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fransyd, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (27 novembre 2018), par acte du 10 août 2001 régulièrement renouvelé à son échéance, la société civile immobilière Fransyd (la SCI Fransyd), assurée notamment contre les risques incendie et perte de loyers auprès de la société Mutuelle assurances de commerçants et industriels français (la MACIF), a donné à bail commercial à M. A... des locaux affectés notamment à l'exploitation d'un fonds de commerce et à son habitation.
2. Ce dernier a souscrit auprès de la société Mutuelle confédérale d'assurances des débitants de tabac de France (la [...]) trois contrats d'assurance garantissant le risque incendie : une police multirisques professionnelle du buraliste, une police spéciale dite « confirmation de garantie assurance des fonds PMU » et une police multirisques habitation.
3. Dans la nuit du 17 avril 2011, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment.
4. Le 18 avril 2011, M. A... a déclaré le sinistre à la [...], laquelle a mandaté, pour en déterminer les causes, un expert qui s'est adjoint les services du laboratoire [...], lequel a conclu que la seule hypothèse possible était celle d'un incendie volontaire.
5. Sur ce fondement, la [...] a notifié à M. A... son refus de garantir le sinistre.
6. M. A... a obtenu en référé la désignation d'un expert.
7. Par jugement du 14 juin 2011, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. A..., la société [...] puis la société Ekip étant désignées en qualité de mandataire judiciaire.
8. Le 4 avril 2013, la MACIF, exerçant son recours subrogatoire, a assigné M. A... et la [...], afin d'obtenir le paiement de la somme correspondant au montant de l'indemnité provisoire qu'elle avait versée à son assurée, la SCI Fransyd, à la suite de la destruction de son fonds de commerce.
9. Le 16 avril 2013, la société [...] et M. A... ont assigné la [...] en paiement de l'indemnité prévue aux contrats d'assurance et en réparation du préjudice moral subi par M. A....
10. La jonction des deux affaires a été ordonnée.
11. Le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, titulaire d'une créance de remboursement d'un prêt professionnel accordé à M. A... et garanti par un nantissement de premier rang du fonds de commerce, est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses six premières branches, et sur le premier moyen du pourvoi incident
12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses septième et huitième branches
Enoncé du moyen
13. La [...] fait grief à l'arrêt de dire que le rapport d'expertise judiciaire est régulier et a été établi dans le respect du principe du contradictoire, de dire que l'incendie ayant détruit les locaux pris à bail commercial par M. A... auprès de la SCI Fransyd a une cause accidentelle, de dire que la [...] est tenue de garantir les conséquences du sinistre survenu dans la nuit du 17 au 18 avril 2011 tant sur le fondement des contrats d'assurance la liant à M. A... qu'en raison du refus persistant de mettre en oeuvre sa garantie depuis le 9 décembre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise définitif, d'infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées à M. A..., à titre personnel et à la liquidation judiciaire sur la perte de revenus et, statuant à nouveau de ces chefs, de condamner la [...] au paiement à M. A..., d'une somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral, et à la SELARL [...], ès qualités de liquidateur de l'activité de M. A..., d'une somme de 111 935,85 euros au titre de la réactualisation en appel, de la perte de revenus subie par celui-ci, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 avril 2011, ceux-ci étant capitalisés par période annuelle, de confirmer l'ensemble des autres dispositions du jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pau et, y ajoutant, de fixer à la somme de 412 500 euros, la créance de la MACIF à l'égard de la liquidation judiciaire de M. A..., de fixer à la somme de 83 161,05 euros, la créance de la SCI Fransyd à l'égard de la liquidation judiciaire de M. A..., de recevoir l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, de condamner la [...] à payer directement à l'intervenant, la somme de 257 640,06 euros arrêtée au 10 juillet 2017 outre les intérêts postérieurs courant à 4,4 % jusqu'à parfait paiement, représentant la créance du fonds à l'égard de M. A..., de condamner au surplus, la [...] au paiement des entiers dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité de procédure d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 30 000 euros à la SELARL [...] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A..., 15 000 euros à la MACIF, 15 000 euros à la SCI Fransyd, 1 500 euros au Fonds commun de titrisation Hugo créances III et de rejeter toutes ses autres prétentions alors :
« 1° / que l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer ce droit en abus ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser le refus abusif de l'assureur de mettre en oeuvre les garanties contractuelles, que la cause accidentelle de l'incendie avait été déterminée à l'issue des opérations d'expertise judiciaire le 9 décembre 2013, date à compter de laquelle l'assureur avait abusivement maintenu son refus de garantie, quand la seule contestation des conclusions de l'expertise judiciaire par l'assureur ne pouvait suffire à caractériser l'abus du droit de se défendre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'exercice du droit de se défendre en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en présence d'une faute de nature à faire dégénérer ce droit en abus ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser le refus abusif de l'assureur, que le refus persistant d'indemniser l'assuré constituait une faute puisqu'il n'était pas en mesure de prouver la réalité du comportement qu'il imputait à l'assuré, quand l'absence de preuve de la réalité de ses prétentions ne saurait suffire à caractériser une résistance abusive, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
14. Pour dire que la [...] est tenue de garantir les conséquences du sinistre en raison du refus persistant de mettre en oeuvre sa garantie depuis le 9 décembre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise définitif, et allouer certaines sommes à M. A... en réparation de son préjudice moral et au liquidateur judiciaire de ce dernier, au titre de la perte de revenus, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'à la lecture du rapport d'expertise judiciaire, il n'existait plus aucun doute raisonnable qui autorisait l'assureur à différer encore le respect de ses obligations contractuelles mais la [...] a maintenu sa position alors même qu'elle n'était pas en mesure de prouver que son assuré avait commis une faute, et ce depuis cinq années au jour où la cour statue. Il ajoute, par motifs adoptés, que lorsqu'après de longs mois d'expertise, l'expert a conclu à une absence de preuve quant à l'origine volontaire de l'incendie, le refus persistant de la [...] de verser, au moins à titre provisionnel, les indemnités dues à son assuré et sa volonté réitérée de poursuivre une instance qui, au moins sur le principe de la garantie due à son assuré, était manifestement vouée à l'échec, doivent être considérés comme fautifs.
15. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de l'assureur de se défendre en justice, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait.
16. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. M. A... et la société Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., font grief à l'arrêt de rejeter notamment leur demande de condamnation de la [...] à payer à la société [...] , liquidateur judiciaire de M. A..., la somme de 59454,93 euros outre les intérêts continuant à courir au taux de 4,40 % l'an sur la somme de 190942,92 euros jusqu'à parfait paiement, au titre des intérêts de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, alors « que les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties, ne sauraient être modifiés par le juge ; qu'en jugeant que le liquidateur judiciaire ne pouvait s'opposer à ce que l'indemnité d'assurance due « à » la [...], mise à la charge de l'assureur, lui soit versée directement à concurrence de l'intégralité de sa créance et non seulement du principal, cependant que les exposants demandaient, non pas l'attribution des intérêts courant sur la créance déclarée par la BPSO aux droits de laquelle vient le Fonds commun de titrisation Hugo créance III, mais un double paiement, soit le montant de sa créance au fonds, et le montant de l'indemnité requise à la liquidation judiciaire, c'est-à-dire les intérêts de retard générés par la faute de l'assureur sur le fondement de l'article 1153 dernier alinéa du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
18. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
19. Pour condamner la [...] à payer directement au Fonds commun de titrisation Hugo créances III la somme de 257 640,06 euros arrêtée au 10 juillet 2017 outre les intérêts postérieurs courant à 4,4 % jusqu'à parfait paiement, représentant la créance du fonds à l'égard de M. A..., et rejeter la demande de la société [...] en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... tendant à la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 59 454,93 euros outre les intérêts continuant à courir au taux de 4,40 % l'an sur la somme de 190 942,92 euros jusqu'à parfait paiement, ou, à titre subsidiaire, la somme de 38 347,62 euros, outre les intérêts continuant de courir au taux de 4,40 % l'an sur la somme de 190 942,92 euros jusqu'à parfait paiement au titre des intérêts de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, l'arrêt retient que l'indemnité d'assurance due à raison d'un incendie n'entre pas dans le patrimoine de « l'assuré passif d'une procédure collective » mais a vocation à être distribuée aux créanciers inscrits, que la société [...] expose que c'est le refus abusif de la [...] de prendre en charge les conséquences du sinistre qui est à l'origine du préjudice résultant du cumul d'intérêts conventionnels de retard mais que cette réclamation se heurte à la contestation du fonds qui fait valoir à juste titre que le liquidateur judiciaire ne peut s'opposer à ce que l'indemnité d'assurance mise à la charge de l'assureur lui soit versée directement, en application de l'article L. 121-13 du code des assurances, à concurrence de l'intégralité de sa créance et non pas seulement du principal.
20. En statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire de M. A... ne s'opposait pas à ce que l'indemnité d'assurance soit versée directement au fonds à concurrence de l'intégralité de sa créance, mais demandait que l'assureur soit condamné à un double paiement, d'une part au fonds, d'autre part à la liquidation judiciaire, des intérêts de retard qui couraient sur cette créance du fait du refus abusif de la [...] de verser le montant de ses garanties et qui viendraient en déduction de l'indemnité d'assurance due à la liquidation judiciaire, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen du pourvoi incident, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société [...] en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... tendant à la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 59 454,93 euros outre les intérêts continuant à courir au taux de 4,40 % l'an sur la somme de 190 942,92 euros jusqu'à parfait paiement, ou, à titre subsidiaire, la somme de 38 347,62 euros, outre les intérêts continuant de courir au taux de 4,40 % l'an sur la somme de 190 942,92 euros jusqu'à parfait paiement au titre des intérêts de la créance du Fonds commun de titrisation Hugo créances III, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Mutuelle confédérale d'assurance des débitants de tabac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle confédérale d'assurance des débitants de tabac et la condamne à payer à M. A... et la société Ekip en qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., la somme globale de 3 000 euros, à la société Fransyd, la somme de 3 000 euros, et à la société Mutuelle assurances de commerçants et industriels français, la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.