Note Périnet-Marquet, RDI 2021, p. 91.
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 25 juin 2020
N° de pourvoi: 19-11.859Non publié au bulletinRejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 juin 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 363 F-D
Pourvoi n° G 19-11.859
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020
La société Viater, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.859 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Marnis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La SCI Marnis a formé, par deux mémoires distincts déposés au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen dans chacun de ses pourvois de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Viater, de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la SCI Marnis, et après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 novembre 2017), la société civile immobilière Marnis (la SCI) a confié des travaux de transformation d'une maison à la société Dici, qui a chargé la société Viater de la réalisation des travaux de VRD et espaces verts.
2. N'ayant pu obtenir paiement de sa créance à l'encontre de la société Dici, qui a été mise en redressement judiciaire, la société Viater a assigné la SCI en paiement. Celle-ci a appelé M. S..., maître d'oeuvre, en garantie.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société Viater fait grief à l'arrêt de refuser de prendre en compte les pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, alors « que lorsque la responsabilité du maître d'ouvrage est constatée, la réparation couvre, non seulement les sommes principales dont le sous-traitant a été privé, mais également le préjudice découlant de ce que les sommes n'ont pas été mises à sa disposition à temps et lié par conséquent au retard dans le paiement ; que la mesure du préjudice résulte, non pas des règles du droit commun relatives aux intérêts de retard, mais de l'article L. 441-6 ancien [L. 441-10 nouveau] du code de commerce fixant la manière dont le préjudice subi par une entreprise, et lié au retard, doit être appréhendé ; qu'en décidant le contraire, pour refuser que le préjudice du retard soit déterminé en considération de l'article L. 441-6 du code de commerce, les juges du fond ont violé les articles 1382 ancien [1240 nouveau] du code civil, 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1974 et L. 441-6 ancien [L .441-10 nouveau] du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, à laquelle la société Viater demandait de juger que la somme à laquelle la SCI serait condamnée porterait intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage en application de l'article L. 441-6, alinéa 6, du code de commerce, a retenu à bon droit que les pénalités de retard prévues par ce texte, dans sa version applicable à la cause, ne pouvaient pas être appliquées directement au maître d'ouvrage, dès lors qu'il est débiteur de la réparation d'un préjudice.
6. Elle a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande de ce chef devait être rejetée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la SCI
Enoncé du moyen
8. La SCI fait grief à l'arrêt de condamner M. S... à la garantir à hauteur de seulement 50 % de la condamnation prononcée à son encontre, alors « que le maître d'oeuvre tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane s'agissant des conséquences du défaut de respect de la législation sur la sous-traitance, doit garantir intégralement le maître de l'ouvrage condamné pour absence de respect de cette législation ; qu'il importe peu, à ce titre, que le maître de l'ouvrage ait pu lui-même, par d'autres moyens, être informé des risques juridiques encourus ; qu'en limitant pourtant le montant de la garantie due par M. S... à la SCI Marnis pour manquement du premier à son obligation d'information et de conseil en matière de respect de la législation sur la sous-traitance, en considérant que la SCI Marnis aurait elle-même commis une faute en méconnaissant cette législation et qu'elle n'aurait pas été dépourvue de tous moyens d'envisager le risque encouru, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
9. Ayant relevé que la demande d'agrément de la société Viater et la pratique d'autres agréments avec des garanties de paiement permettaient au maître de l'ouvrage de s'interroger sur les conséquences du non-respect de la loi et d'apprécier ou de se faire préciser ces conséquences, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de garantie à l'encontre du maître d'oeuvre ne pouvait être admise que dans une certaine proportion, qu'elle a souverainement fixée.
10. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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