Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 15 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-10.512Publié au bulletinCassation partielle
Mme Mouillard, président
SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Bénabent , SCP Leduc et Vigand, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), la société Cometik proposait à des clients professionnels de créer, pour leur entreprise, un site Internet et de le mettre à leur disposition pour une durée de quarante-huit mois, tacitement renouvelable pour un an, en leur faisant signer un contrat dit d'abonnement de sites Internet et un contrat de licence d'exploitation, lequel était ensuite cédé à un loueur financier, la société Parfip France (la société Parfip) ou la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), qui devenait alors créancier des sommes dues périodiquement par le client.
2. Plusieurs clients ayant dénoncé les pratiques commerciales de la société Cometik, le ministre de l'économie l'a, le 18 novembre 2011, assignée pour violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à l'effet d'obtenir la cessation des pratiques incriminées, l'annulation des clauses contractuelles qui, par leur articulation, étaient de nature à créer un déséquilibre significatif au détriment des clients et le paiement d'une amende civile.
3. A la suite d'investigations complémentaires, le ministre de l'économie a appelé en intervention forcée les sociétés Parfip et Locam. Mme Y..., gérante d'un salon de coiffure, et Mme S..., artisan peintre, se sont jointes à l'instance.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. Le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt de dire que les relations entre la société Locam et ses clients n'étaient pas des relations de partenariat et, en conséquence, que sa demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est pas fondée, alors :
« 1°/ que les règles définies au livre IV du code de commerce "De la liberté des prix et de la concurrence" s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ; qu'en excluant du domaine de l'interdiction des pratiques restrictives de concurrence l'activité des sociétés de financement agréées au prétexte inopérant que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoirait spécifiquement l'application à cette activité de la réglementation des pratiques anti-concurrentielles des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 410-1 du code de commerce ;
2°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en examinant de manière indépendante le sort des contrats conclus avec la société Cometik et ceux cédés à la société Locam, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir qualifié les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients de contrats de location, l'arrêt relève que la société Locam est une société de financement agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément.
6. Ayant constaté que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code, la cour d'appel en a justement déduit que, pour ces opérations, le législateur n'a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l'application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt de dire que les relations entre les sociétés Cometik, Parfip et Locam et leurs clients n'étaient pas des relations de partenariat et que sa demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est pas fondée, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; qu'en déboutant le ministre de l'économie de son action tendant à voir les sociétés Cometik, Locam et Parfip jugées responsables d'une telle pratique restrictive de concurrence au prétexte que les conventions de création et d'exploitation d'un site Internet dans lesquelles étaient stipulées les clauses contestées n'impliquait pas une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de service, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi des conditions relatives à la durée et à la réciprocité des relations entre les cocontractants qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 :
9. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
10. Au sens de ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage, ou s'apprête à s'engager, dans une relation commerciale.
11. Pour rejeter la demande du ministre de l'économie dirigée contre la société Cometik, l'arrêt, après avoir relevé que les deux alinéas de ce texte mentionnent la notion de « partenaire commercial » et énoncé qu'un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant, retient que les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients sont des contrats de location ayant pour objet des opérations ponctuelles à objet et durée limités, de cinq ans, ne générant aucun courant d'affaires stable et continu et n'impliquant aucune volonté commune et réciproque d'effectuer, de concert, des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services.
12. En statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Le ministre de l'économie fait grief à l'arrêt de dire que les relations entre la société Parfip et ses clients n'étaient pas des relations de partenariat et que sa demande fondée sur l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'est pas fondée, alors « que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen rejetant les demandes formées contre la société Cometik au motif qu'aucun grief ne pourrait lui être imputé entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif rejetant les demandes contre la société Parfip pour le même motif. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
13. L'arrêt relève que la société Parfip pourrait s'être rendue complice de la violation de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ou l'avoir directement violé mais qu'aucun grief ne pouvant être imputé à la société Cometik, il en va, a fortiori, de même pour la société Parfip, cessionnaire du contrat de location conclu entre la société Cometik et ses clients et seulement chargée du financement de l'opération.
14. La cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation prononcée ne visant que les relations liant les sociétés Cometik et Parfip à leurs clients, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Locam dont la présence devant la cour de renvoi n'est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du ministre de l'économie dirigées contre les sociétés Cometik et Parfip, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, et en ce qu'il confirme le jugement rendu le 10 novembre 2015, qui a condamné le ministre de l'économie aux dépens et au paiement d'une certaine somme aux sociétés Cometik et Parfip en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause la société Locam-location automobiles matériels ;
Condamne les sociétés Cometik et Parfip aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cometik et condamne le ministre de l'économie et des finances à payer à la société Locam - location automobiles matériels la somme de 3 000 euros, et les sociétés Cometik et Parfip à payer au ministre de l'économie et des finances la somme globale de 3 000 euros ;
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